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17/04/2014 | FRANCE | N°13NC02192

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 13NC02192


Vu, le recours, enregistré le 19 décembre 2013, présentée par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1101620 en date du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de l'EURL Pénélope en la déchargeant, en droits et pénalités, du rappel d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 2007 et du rappel de taxe sur l

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Vu, le recours, enregistré le 19 décembre 2013, présentée par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1101620 en date du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de l'EURL Pénélope en la déchargeant, en droits et pénalités, du rappel d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 2007 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 26 avril 2006 au 30 juin 2007 ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la méthode de reconstitution était entachée d'une telle imprécision qu'elle se trouvait viciée dans son principe ;

- l'autorité de la chose jugée s'imposant aux premiers juges, ces derniers devaient tenir pour établie la matérialité des constatations effectuées par la Cour d'appel de Reims quant aux minorations de recettes imputées au gérant de l'EURL Pénélope ;

- il y a lieu de faire application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative dès lors que l'exécution de ce jugement est susceptible d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, l'EURL Pénélope ayant été mise en état de liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Reims du 10 mai 2011 et s'étant trouvée dans l'incapacité de fournir une garantie sérieuse quant aux impositions contestées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 mars 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 février 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté pour l'EURL Pénélope dont le siège social est 93, Boulevard du Général Leclerc à Reims (51100), représentée par MeC..., liquidateur judicaire, par Me Drouot, avocat ; L'EURL Pénélope conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'appel du ministre et sa demande tendant au sursis à l'exécution du jugement sont irrecevables dès lors que Me B...a été remplacé dans les fonctions de liquidateur judiciaire par Me C...qui n'a pas reçu notification de la procédure ;

- l'appel du ministre n'est pas fondé ;

- il est urgent que le jugement du 5 novembre 2013 du tribunal soit exécutoire pour que son gérant puisse céder son bien immobilier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;

2. Considérant que le ministre délégué chargé du budget demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de l'EURL Pénélope en la déchargeant, en droits et pénalités, du rappel d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 2007 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 26 avril 2006 au 30 juin 2007 ;

3. Considérant que le ministre n'établit pas que les impositions dont le tribunal a prononcé la décharge ont été acquittées, en tout ou partie, par l'EURL Pénélope et que les sommes correspondantes doivent, de ce fait, être remboursées dans des conditions impliquant qu'en l'espèce, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de cette société, l'administration soit exposée, en exécutant le jugement, à la perte définitive d'une somme d'argent, dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'EURL Pénélope demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre tendant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1101620 en date du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EURL Pénélope sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre chargé du budget et à Me A... C..., mandataire liquidateur de l'EURL Pénélope.

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13NC02192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02192
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Sursis à exécution d'une décision administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELARL OCTAV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-17;13nc02192 ?
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