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17/04/2014 | FRANCE | N°12NC02005

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 12NC02005


Vu I) la requête, enregistrée le 7 décembre 2012 sous le n° 12NC00205, complétée par des mémoires enregistrés les 12 juin 2013 et 20 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Goepp, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702732 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la

valeur ajoutée auxquels il a été assujetti titre de la période du 1er janvier 200...

Vu I) la requête, enregistrée le 7 décembre 2012 sous le n° 12NC00205, complétée par des mémoires enregistrés les 12 juin 2013 et 20 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Goepp, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702732 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration a violé les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a examiné la comptabilité du contribuable qui avait été mise sous scellé et que le lieu du contrôle n'est pas connu ;

- l'administration a violé les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- la procédure est irrégulière dès lors que le débat oral et contradictoire n'a pas eu lieu dans la mesure où les pièces utilisées pour fonder les redressements n'ont fait l'objet d'aucune discussion avec le vérificateur alors que le requérant ne pouvait avoir accès aux documents en raison de son incarcération ;

- les droits de la défense ont été méconnus ;

- il n'a pas eu accès aux documents saisis ;

- l'administrateur provisoire n'était pas un mandataire habilité pour représenter la société devant l'administration fiscale ;

- l'administration a méconnu l'article 93 du code général des impôts pour les années 2001 et 2002 en ne retenant que les recettes brutes sans déduction de charges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 avril 2013 au ministre chargé du budget en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013, complété par un mémoire enregistré le 28 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le contribuable n'a pas été privé d'un débat oral et contradictoire dès lors que le vérificateur a notamment rencontré M. A...les 7 et 8 octobre 2004, à la maison d'arrêt de Strasbourg, et le 30 novembre 2004 dans les locaux de l'administration et qu'à ces occasions, les éléments obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire lui ont été présentés et ont été discutés ; que ces documents concernaient d'une part la comptabilité officielle (scellé n° 19/MDS) de l'activité de commissaire aux comptes dont le service a obtenu copie le 6 juillet 2004, d'autre part, une comptabilité occulte et les justificatifs y afférents (scellé n° 22) découverte et saisie lors de la perquisition effectuée le 25 mars 2004 chez le frère du requérant et obtenue par exercice du droit de communication le 4 octobre 2004 ;

- le contribuable n'a pas entrepris les démarches, pendant son incarcération, pour obtenir les documents ou informations nécessaires pour préparer les rendez-vous avec le vérificateur ; le service lui à transmis, suite à sa demande, le 24 février 2005, soit avant la mise en recouvrement les documents issus des droits de communication ;

- la charge de la preuve du bien fondé des impositions incombe au requérant ;

- le service a reconstitué le bénéfice imposable du contribuable conformément aux dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts ;

Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 mars 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 février 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu II), la requête, enregistrée le 7 décembre 2012 sous le n° 12NC02006, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Goepp , avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702734 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les impositions en litige seront déchargées pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 12NC02005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 mars 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 février 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations Me Goepp, conseil de M. A...;

Vu, enregistrée le 2 avril 2014, la note en délibéré présentée par Me Goepp pour M. A... ;

Sur la jonction des requêtes :

1. Considérant que les deux requêtes susvisées de M. A...sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 octobre 2012 et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;

3. Considérant que M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité non commerciale d'expert comptable et de commissaire aux comptes qui a porté sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que l'avis de vérification envoyé à l'adresse professionnelle du requérant le 19 mai 2004 a été réceptionné le 24 mai suivant ; qu'informée de l'incarcération du requérant, l'administration lui a adressé une copie de l'avis qui lui a été notifiée le 1er juin 2004 ; qu'il est constant que la première intervention du vérificateur s'est faite en présence de l'administrateur provisoire du cabinet ; que, par suite, le requérant n'est fondé ni à soutenir qu'il n'a pu bénéficier d'une assistance en méconnaissance de l'article L. 47 du livre de procédure fiscale ni qu'il n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil durant la phase de contrôle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité du requérant s'est déroulée du 27 juillet 2004 au 31 novembre 2004, alors que l'intéressé était placé en détention préventive à la maison d'arrêt de Strasbourg du 4 décembre 2003 au 12 octobre 2004 ; qu'en l'espèce la première intervention du vérificateur a eu lieu le 27 juillet 2004 dans les locaux professionnels du requérant en présence de l'administrateur provisoire du cabinet ; que toutefois alors que toutes les pièces comptables avaient été saisies par l'autorité judiciaire, le vérificateur s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre le contrôle sur place ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification les pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'en l'espèce, l'administration a fait usage de son droit de communication auprès du juge d'instruction les 8 juin 2004, 6 juillet 2004, 4 octobre 2004 et 7 octobre 2004 ; que les documents obtenus à cette occasion concernaient d'une part la comptabilité officielle (scellé n° 19/MDS) de l'activité de commissaire aux comptes dont le service a obtenu copie le 6 juillet 2004, d'autre part, une comptabilité occulte et les justificatifs y afférents (scellé n° 22) découverts et saisis lors de la perquisition effectuée le 25 mars 2004 chez le frère du requérant ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a soumis au débat oral et contradictoire les éléments qu'il avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication, notamment sur le montant à retenir pour la reconstitution des recettes du contribuable, au cours des deux entretiens qui ont eu lieu les 7 et 8 octobre 2004 à la maison d'arrêt et le 30 novembre 2004 dans les locaux de l'administration à la suite d'une demande dans ce sens du contribuable ; que la proposition de rectification du 22 décembre 2004 mentionne expressément qu'il a été tenu compte des dires de M. A...en ce qui concerne la prise en compte de certaines dépenses justificatives ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de tout débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que le droit de communication n'a pas été exercé de manière régulière dans la mesure où un certain nombre de documents communiqués par l'autorité judiciaire ne lui aurait pas été transmis, il résulte de l'instruction que le contribuable n'avait pas entrepris les démarches nécessaires pendant son incarcération, pour obtenir les documents ou informations nécessaires pour préparer les rendez-vous avec le vérificateur et que le service lui à transmis, à la suite de sa demande, le 24 février 2005, soit avant la mise en recouvrement, les documents issus des droits de communication ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure dans l'exercice du droit de communication doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense par l'administration n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

9. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du même code : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes que ceux-ci ont perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l'occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits dont ils tirent parti ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la reconstitution des recettes de l'activité de commissaire aux comptes de M. A...à partir des pièces de la procédure pénale ; que pour les années 2001 et 2002 le requérant a déposé ses déclarations et que l'intégralité des charges déclarées a été retenue ; qu'en l'absence de justificatifs suffisants aucune autre charge n'a été admise en déduction des recettes occultes ; qu'à ce titre, et dans le cadre de la procédure contradictoire, le requérant ne joint aucun justificatif à l'appui de sa requête et ne donne aucun chiffre qu'il entend porter en déduction de ses revenus ; que pour l'année 2003 l'ensemble des dépenses justifiées dans la procédure judiciaire a été retenu dans le cadre de l'évaluation d'office ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 93 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

11. Considérant qu'en l'absence d'éléments permettant de déterminer les montants de taxe sur la valeur ajoutée ayant éventuellement grevé les éléments du prix des opérations imposables et régulièrement déductibles, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que l'administration a opéré un redressement sur la seule base de la taxe collectée pour les années 2001 et 2002 ; que s'agissant de l'année 2003 le moyen fondé sur l'absence de prise en compte de la taxe déductible manque en fait ;

En ce qui concerne les contributions sociales :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti ne sont pas dues en raison de l'absence de bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre chargé du budget.

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N° 12NC02005 - 12NC02006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC02005
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-03-02-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-17;12nc02005 ?
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