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17/04/2014 | FRANCE | N°12NC02004

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 12NC02004


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Goepp, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0702730 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 pour un montant de 19 138 euros en droits et pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositi

ons et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Goepp, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0702730 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 pour un montant de 19 138 euros en droits et pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, le service ayant fondé les redressements contestés concernant les prétendus détournements de fonds à la suite de l'examen de la comptabilité ;

- la garantie du débat oral et contradictoire a été méconnue dès lors que l'administration fiscale ne l'a jamais rencontré ;

- l'opération taxée comme un détournement de fonds est en réalité un dépôt régulier de garantie, la société Fadisa, représentant fiscal de la société Warsteiner Brauerei GMBH ayant conservé le remboursement de TVA de 22 867 euros selon un accord verbal avec cette dernière pour la couvrir contre les risques qu'elle encourait en raison de la solidarité fiscale du mandataire ;

- la somme de 150 000 francs n'a pas été appréhendée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 avril 2013 au ministre chargé du budget, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la procédure suivie est régulière dès lors que les opérations de contrôle ont exclusivement porté sur les pièces de la procédure pénale obtenues dans le cadre de l'exercice du droit de communication, à savoir les procès-verbaux et les documents saisis ;

- les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne trouvaient pas à s'appliquer par voie de conséquence ;

- le service n'était pas tenu d'engager un débat oral et contradictoire avec le contribuable avant de lui notifier les rehaussements fondés sur des éléments recueillis dans l'exercice de son droit de communication ; en l'espèce le requérant n'a pas été privé de débat contradictoire dans la mesure où les rectifications lui ont été notifiées en application de la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

- la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition incombe au contribuable dès lors que le requérant doit être regardé comme ayant accepté les redressements faute d'avoir répondu dans le délai de trente jours à la proposition de rectification ;

- le requérant ayant appréhendé la somme inscrite en compte courant d'associé de la SARL Fadisa dont il détient une large part du capital social, celle-ci est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts ;

Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 mars 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 février 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de Me Goepp, conseil de M.A... ;

Vu, enregistrée le 2 avril 2014, la note en délibéré présentée par Me Goepp pour M. A... ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'exercice de son droit de commmunication, l'administration fiscale a notamment constaté que M. A...avait exercé une activité occulte de détournement de fonds au cours de l'année 2000 ; que les redressements portant sur les bénéfices non commerciaux de M. A...au titre de cette activité occulte ne procèdent aucunement d'une vérification de comptabilité mais uniquement des renseignements recueillis par l'administration dans le cadre de la mise en oeuvre de son droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire ; que la circonstance que les premiers juges ont regardé comme viciée la procédure d'imposition relative aux redressements portant sur les omissions de recettes professionnelles pour l'activité non commerciale de commissaire aux comptes du requérant au titre des années 1995 à 2000 n'est pas de nature à établir que le contrôle sur pièces des détournements de fonds en cause aurait en réalité constitué une vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité pour opérer les redressements contestés, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les garanties propres à la vérification de comptabilité, est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas contesté dans le délai qui lui était imparti les redressements qui lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; qu'ainsi, il doit être regardé comme les ayant acceptés tacitement et supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en litige, en application des dispositions précitées ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux restant en litige :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...)" ;

6. Considérant que le requérant soutient que l'opération taxée par l'administration fiscale comme un détournement de fonds serait en réalité un dépôt régulier de garantie, la société Fadisa, représentant fiscal de la société Warsteiner Brauerei GMBH ayant conservé à cet effet le remboursement de TVA de 22 867 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que lors de son audition en date du 16 novembre 2004, la représentante de la société Wartsteiner Brauerei GMBH a démenti avoir été informée par le requérant d'un quelconque dépôt de garantie ; que M. A... a reconnu que la somme de 22 867 euros encaissée sur le compte bancaire de la société Fadisa, dont il n'est pas contesté qu'il détient une large part du capital social, a été inscrite à son compte courant d'associé et qu'il a retiré cette somme en espèces le 29 novembre 2000 ; que le requérant qui doit être regardé comme ayant appréhendé les sommes en litige n'apporte aucune pièce de nature à établir de manière probante qu'il aurait remboursé la société Wartsteiner Brauerei GMBH ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit regarder ces sommes comme des bénéfices non commerciaux imposables entre ses mains ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ;

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Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre chargé du budget.

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12NC02004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC02004
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-17;12nc02004 ?
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