La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2014 | FRANCE | N°12NC01919

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 12NC01919


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 7 mai 2013, présentée pour l'Association Beaucamp Documentation Communication, dont le siège est 16 rue du Général Leclerc à Neuwiller-les-Saverne (67330), par Me Bignon, avocat ;

L'Association Beaucamp Documentation Communication demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902363 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle s

ur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000, 2001 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 7 mai 2013, présentée pour l'Association Beaucamp Documentation Communication, dont le siège est 16 rue du Général Leclerc à Neuwiller-les-Saverne (67330), par Me Bignon, avocat ;

L'Association Beaucamp Documentation Communication demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902363 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités et amendes correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la condition d'exclusivité posée par la jurisprudence Sife fait défaut ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle entrait dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés au motif que sa gestion n'était pas désintéressée dès lors que le président de l'association n'est pas rémunéré, qu'elle poursuit un objet exclusivement culturel, que la rémunération proportionnelle de droits d'auteurs ne peut être assimilée à une distribution de bénéfices alors que l'association n'a jamais commercialisé les oeuvres de M. A...et que ce dernier n'a jamais perçu aucune rémunération ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la comptabilisation des apports à un poste comptable de subvention constituait pour l'association une décision de gestion opposable alors qu'il s'agissait d'une erreur comptable qu'il y avait lieu de corriger ; les motifs du jugement selon lesquels la comptabilisation en compte d'apport aurait fait obstacle à la libre disposition des fonds pour couvrir ses frais de fonctionnement sont erronés, et ce moyen n'ayant pas été soulevé par l'administration, les apports qui lui ont été consentis n'ont pas à être soumis à l'impôt sur les sociétés ;

- subsidiairement les redevances de droits d'auteur versées sont des charges déductibles dès lors que la condition d'exclusivité dégagée par l'arrêt Sife fait défaut ;

- la réintégration de la fraction des amortissements fiscalement non déductibles des véhicules de tourisme n'est pas justifiée dès lors qu'elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés ;

- les pénalités et amendes ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- l'association doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés dès lors que le critère de non-lucrativité tiré du caractère désintéressé de la gestion de l'association requérante n'est pas respecté alors que son président a perçu des redevances d'un montant forfaitaire annuel de 59 830 euros au titre de chacune des trois années vérifiées et que l'article 3 du contrat de cession stipule que l'association lui verse également une rémunération proportionnelle aux recettes brutes perçues ;

- le bénéfice imposable a été déterminé conformément aux règles posées par l'article 38-2 du code général des impôts ; la comptabilisation des apports litigieux au sein d'un compte de produits constituait une décision de gestion qui lui est opposable ; les redevances de droits d'auteur ne sont pas des charges déductibles conformément aux dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts dès lors qu'elles présentent le caractère d'immobilisations incorporelles ; c'est à bon droit que le service a réintégré dans les résultats imposables des trois exercices en application de l'article 39-4 du code général des impôts la fraction des amortissements excédentaires pratiqués par l'association sur le véhicule de tourisme Volvo acquis le 20 mars 2000 ;

- les pénalités sont justifiées ;

Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 mars 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 février 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à partir du 30 décembre 2001 : "Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros [250 000 F avant le 30 décembre 2001] (...) " ; qu'aux termes du même article, les associations " deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés (...) à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie " ; qu'en application de ces dispositions, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ne sont exceptées du champ de l'impôt sur les sociétés que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle demeure non passible de l'impôt sur les sociétés si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles de ces entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par celui-ci ;

2. Considérant que le versement de rémunérations aux dirigeants d'une association ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion ; que toutefois, les rémunérations versées doivent être proportionnées aux ressources de l'association et constituer la contrepartie des sujétions effectivement imposées à ses dirigeants dans l'exercice de leur mandat ;

3. Considérant que, d'une part, si l'association requérante soutient que sa gestion était désintéressée, il résulte de l'instruction qu'elle s'est engagée à verser à son président, M.A..., artiste-peintre et plasticien, une somme de 59 830 euros par an en contrepartie de la cession de ses droits d'auteur à l'effet d'élaborer un catalogue de ses oeuvres en vertu d'un contrat de cession de droits conclu le 5 octobre 2000 à effet rétroactif au 1er janvier 2000 ; que si cette somme, régulièrement versée et d'un montant significatif, est assimilable à une rémunération, elle ne constitue pas la contrepartie des sujétions effectivement imposées au président dans l'exercice de son mandat ; que d'autre part, il résulte de l'instruction que l'association a pour objet de promouvoir l'ensemble de l'oeuvre de l'artiste par le biais d'un catalogue et de l'organisation d'expositions ; que son objet est par conséquent, de façon indirecte, de faire connaître auprès d'acheteurs potentiels les oeuvres de l'artiste ; qu'ainsi M. A...a un intérêt aux résultats de l'exploitation de l'association ; qu'enfin, la stipulation contractuelle permettant au président de l'association de percevoir également une fraction des résultats d'exploitation de l'association en cas de vente de catalogue et de produits associés, constitue une distribution de bénéfices potentielle qui va à l'encontre d'une gestion désintéressée, nonobstant la circonstance, invoquée par l'association requérante, qu'aucun catalogue n'ait été vendu au cours de la période litigieuse ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la gestion de l'association ne peut être regardée comme étant désintéressée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'Association Beaucamp Documentation Communication devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ;

Sur la détermination des recettes de la base imposable à l'impôt sur les sociétés :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable aux années vérifiées " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises [...] 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association a, au cours de la période vérifiée, bénéficié du versement d'une somme de 300 000 F à la suite d'un contrat conclu le 18 janvier 2000, de 1 345 100 F à la suite d'un contrat conclu le 27 mars 2000, de 1 407 416,42 F à la suite d'un contrat conclu le 1er mars 2001 et de 221 965,37 euros à la suite d'un contrat conclu le 5 février 2002 ; que ces versements qualifiés d'apports ont été comptabilisés au compte " 740 subventions d'exploitation " ; que si l'association soutient que cette comptabilisation constitue une simple erreur rectifiable dès lors que leur comptabilisation régulière aurait pu s'effectuer dans un compte d'actif " 1034 Fonds associatifs avec droit de reprise ", il résulte de l'instruction que les contrats dits d'apport prévoient seulement, sans autres précisions, que " l'apporteur consent le présent apport en vue d'aider l'accomplissement de l'objet de l'association et d'en permettre le fonctionnement " ; que ces sommes constituent les principales ressources financières de l'association et ont servi à couvrir ses frais de fonctionnement ; que l'erreur comptable alléguée s'étend sur plusieurs années et présente un caractère répétitif ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association Beaucamp Documentation Communication a délibérément comptabilisé les "apports" litigieux au sein d'un compte de produits, au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; qu'il s'agit ainsi d'une décision de gestion qui lui est opposable ; que l'association requérante n'est dès lors pas fondée à demander la rectification de cette omission ; que, par voie de conséquence, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces "apports" en numéraires faisaient partie de la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années vérifiées ;

Sur la déductibilité des redevances de droits d'auteur :

6. Considérant que pour être déductibles, les dépenses engagées au cours d'un exercice doivent répondre aux conditions définies par l'article 39 du code général des impôts et se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise, être exposées dans l'intérêt de l'exploitation et être régulièrement comptabilisées en tant que telles et appuyées de pièces justificatives suffisantes ;

7. Considérant que l'actif immobilisé d'une entreprise se compose des biens de toute nature qui ont été acquis dans le cadre de l'activité professionnelle de ladite entreprise ; que ne doivent être regardés comme constituant un élément incorporel de cet actif que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association a versé à son président des redevances de droits d'auteurs ; qu'aux termes du contrat de cession, les droits cédés comprennent le droit de reproduction, de représentation, d'adaptation et d'utilisation secondaire permettant par là même à l'association d'accomplir son objet social qui consiste à promouvoir l'ensemble de l'oeuvre du président de l'association en particulier, au travers de la fabrication et la diffusion d'un catalogue et d'expositions ; que les statuts de l'association prévoient notamment la vente des catalogues établis permettant ainsi de tirer des profits ; que si l'association soutient que ces redevances de droits d'auteur constituent une charge d'exploitation déductible, il résulte toutefois de l'instruction que ces droits d'auteur sont destinés à être utilisés pour les besoins de son exploitation durant plusieurs exercices ; que par suite, ces redevances doivent être regardées comme une immobilisation incorporelle, nonobstant la circonstance que les droits qu'elles procurent à l'association n'ont jamais été utilisés et ne seraient pas exclusifs ; qu'il résulte de ces éléments que l'administration était fondée à réintégrer dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés les redevances de droits d'auteur versées ;

Sur la réintégration de l'amortissement excédentaire sur les véhicules de tourisme :

9. Considérant que l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 2000 et 2001 dispose que " (...)4.(...) sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements (...) Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 120.000 F(...) ; que dans sa rédaction applicable pour l'année 2002, cet article 39-4 du code général des impôts dispose que ses dispositions sont applicables "A l'amortissement des véhicules de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros (...) Cette limite de 18 300 euros s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2002 " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables, la fraction des amortissements excédentaires pratiqués sur le véhicule de tourisme acquis par l'association ; que cette dernière se borne à soutenir que cette réintégration est irrégulière dès lors qu'elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés ; que toutefois, il résulte de ce qui précède que, faute pour l'association d'avoir une gestion désintéressée, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés ; que l'administration était dès lors fondée à réintégrer dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés l'amortissement excédentaire ;

Sur la majoration de 10% pour non-dépôt de la déclaration d'impôt sur les sociétés :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général impôts : " lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p 100 ". ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la gestion de l'Association Beaucamp Documentation Communication n'est pas désintéressée et que la requérante doit dès lors être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'il lui incombait dès lors de souscrire des déclarations de résultat pour cet impôt selon les modalités fixées par l'article précité ; qu'il n'est pas contesté que l'association n'a pas déposé les déclarations correspondantes ; qu'il résulte de ces éléments que la majoration de 10% pour non dépôt de déclarations d'impôt sur les sociétés est justifiée ;

Sur l'amende de 5% pour non déclaration des droits d'auteurs :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 241 du code général des impôts : "Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants" ; et qu'aux termes l'article 1768 quinquies du code général des impôts, alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions prévues au 1 de l'article 1725, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont redevables d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des sommes non déclarées [...]. Ces dispositions s'appliquent pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2000 ". ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la gestion de l'Association Beaucamp Documentation Communication n'est pas désintéressée et que la requérante doit dès lors être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'en outre, elle verse des droits d'auteur à son président en vertu d'un contrat de cession de droits conclu le 5 octobre 2000 dans le but de promouvoir l'ensemble de son oeuvre et d'en constituer une documentation sur des bases scientifiques, notamment par la réalisation d'un catalogue qui présentera l'oeuvre sous forme de textes et d'illustrations ; que l'Association Beaucamp Documentation Communication était donc tenue de déclarer le montant des droits d'auteur versés ; qu'il résulte de ces éléments que c'est à bon droit que l'amende de 5 % pour non déclaration des droits d'auteurs lui a été infligée ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association Beaucamp Documentation Communication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'Association Beaucamp Documentation Communication la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'Association Beaucamp Documentation Communication est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Beaucamp Documentation Communication et au ministre chargé du budget.

''

''

''

''

2

12NC01919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01919
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELARL NOMOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-17;12nc01919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award