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14/04/2014 | FRANCE | N°13NC01354

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 avril 2014, 13NC01354


Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2013, complété par un mémoire enregistré le 10 décembre 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100920 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé la décision du 30 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Meuse a notifié à Mme B...son portefeuille final de droits à paiement unique après découplage des aides 2010 ainsi que celle du 24 mars 2011 rejetant le recours gracieu

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Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2013, complété par un mémoire enregistré le 10 décembre 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100920 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé la décision du 30 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Meuse a notifié à Mme B...son portefeuille final de droits à paiement unique après découplage des aides 2010 ainsi que celle du 24 mars 2011 rejetant le recours gracieux formé par Mme B...à l'encontre de cette décision, d'autre part, enjoint à ce même préfet d'intégrer aux droits à paiement unique de Mme B...le montant de référence correspondant au découplage des aides 2010 de son exploitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nancy ;

Le ministre soutient que :

- le jugement, qui, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, n'a pas visé ni analysé le mémoire du 25 juillet 2011 du préfet de la Meuse, est irrégulier ;

- Mme B...n'a pas informé l'administration avant la date limite du 17 mai 2010 de ce que les droits à paiement unique (DPU) issus du découplage 2010 dont bénéficiait son mari lui avaient été transmis après le départ en retraite de ce dernier ; dès lors qu'elle n'a pas fait les démarches requises pour bénéficier des DPU issus du découplage 2010, applicables en cas d'événements survenus sur l'exploitation entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, le préfet de la Meuse était fondé à lui notifier un portefeuille final de DPU limité aux seuls DPU déjà acquis en 2009 sans prise en compte des DPU issus du découplage 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2013, présenté pour Mme A...B..., demeurant au..., présenté par Me Dubaux, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient que :

- la circonstance que les visas des mémoires et l'analyse des moyens développés ne figurent pas dans l'expédition du jugement adressé aux parties est sans effet sur la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il résulte de l'examen de la minute que celle-ci comporte bien les visas et l'analyse de tous les mémoires produits par les parties ;

- après le départ en retraite de son mari, elle a entrepris toutes les démarches requises pour obtenir le transfert des droits à paiement unique découplés mais également des droits restant à cette date encore couplés à la production ; le transfert de l'exploitation notifié à l'administration a eu pour conséquence non seulement de lui transférer l'ensemble des droits à paiement couplés et découplés de l'exploitation mais également de faire apparaître dans la base de données du système intégré de gestion et de contrôle l'origine des droits et donc leur historique ; les données répertoriés dans le système intégré auraient dû permettre à l'administration de faire droit en 2010 à sa demande d'activation des DPU issus du découplage sans nécessité d'aucune information complémentaire de sa part ;

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 11 décembre 2013 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 73/2009 du conseil du 19 janvier 2009 ;

Vu le règlement CE n° 1120/2009 de la commission du 29 octobre 2009 ;

Vu le règlement CE n° 1122/220 de la commission du 30 novembre 2009 ;

Vu le décret n° 2010-1586 du 16 décembre 2010 relatif à l'intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ;

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute signée du jugement attaqué que celui-ci vise et analyse le mémoire en défense du préfet de la Meuse enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 juillet 2011 ; que la circonstance que ce visa et l'analyse des moyens ne figuraient pas dans l'expédition de ce jugement adressée aux parties est sans effet sur la régularité dudit jugement ;

Sur la légalité des décisions du préfet de la Meuse des 30 décembre 2010 et 24 mars 2011 :

3. Considérant que par une décision en date du 30 décembre 2010, le préfet de la Meuse a notifié à Mme B...son portefeuille final de droits à paiement unique (DPU) après découplage des aides 2010 qui s'établissait comme suit : 10,55 DPU d'une valeur unitaire de 348,12 euros et 113,92 DPU d'une valeur unitaire de 309,56 euros, soit exactement le portefeuille DPU initial de l'exploitation sans prise en compte d'une somme de 6 578,13 euros correspondant au montant de référence initial provisoire représentatif des aides accédant au découplage en 2010 ; que par une décision du 24 mars 2011, le préfet de la Meuse a rejeté le recours gracieux formé par Mme B...; que le ministre de l'agriculture demande l'annulation du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé les décisions du préfet de la Meuse des 30 décembre 2010 et 24 mars 2011, d'autre part, enjoint à ce même préfet d'intégrer aux droits à paiement unique de Mme B...le montant de référence correspondant au découplage des aides 2010 de son exploitation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 63 du règlement susvisé du 19 janvier 2009 : " À partir de 2010, les États membres intègrent, conformément aux règles établies aux articles 64, 65, 66 et 67, dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe XI. " ; qu'aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant : a) toutes les parcelles agricoles de l'exploitation (...), b) les droits au paiement déclarés en vue de leur activation, c) toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'Etat membre concerné (...) / 2. Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques situant ces superficies et, le cas échéant, précisant la localisation des oliviers. L'État membre peut décider que la demande d'aide ne doit reprendre que les changements apportés par rapport à la demande d'aide introduite l'année précédente. " ; qu'aux termes de l'article 7 du règlement susvisé du 30 novembre 2009 : " Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu à l'article 18 du règlement CE n°73/2009 est un registre électronique national, qui (...) assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard notamment aux éléments suivants : a) titulaire ; b° valeur ; c) date d'établissement ; d) date de la dernière activation ; e) origine, en particulier en ce qui concerne l'attribution (droit initial ou réserve nationale) , achat, location, héritage ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article 12 de ce même règlement : " 1- La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'admissibilité à l'aide, en particulier : a) l'identité de l'agriculteur ; b) le régime ou les régimes concernés ; c) l'identification des droits au paiement conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7 aux fins de l'application du régime de paiement unique ; d) les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, (...) ; e) une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions applicables aux régimes d'aides concernés. / Aux fins de l'identification des droits au paiement visés au paragraphe 1 point c) les formulaires préétablis fournis aux agriculteurs conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement CE n°73/2009 mentionnent l'identification des droits au paiement conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7 du présent règlement.[...] 4. Lors de la présentation du formulaire de demande, l'agriculteur corrige le formulaire préétabli visé aux paragraphes 2 et 3 si des modifications sont intervenues, notamment des transferts de droits au paiement conformément à l'article 43 du règlement (CE)no 73/2009, ou si l'une des informations contenues dans les formulaires préétablis est inexacte. " ;

5. Considérant qu'il est constant que M.B..., exploitant agricole, ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2009, sa femme, Mme A...B..., a repris l'exploitation à son nom à compter de la même date ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a transmis à l'administration le 14 décembre 2009 le contrat signé avec son mari portant cession définitive des droits à paiement unique de l'exploitation ; que la prise en compte par l'administration de cette cession a nécessairement été intégrée pour l'avenir dans le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu par le règlement susvisé du 19 janvier 2009 ; que Mme B...a également déposé le 10 mai 2010 un dossier PAC de demande d'aide sur lequel elle a coché la case " aide découplée - liée aux DPU ainsi qu'au montant du découplage 2010 dont je demande l'attribution " ; qu'en cochant cette case, Mme B...a manifesté sa volonté d'activer tant les DPU acquis au titre de 2009 que le montant de référence représentatif des aides accédant au découplage en 2010 qui avait été signifié à son mari par courrier du 31 mars 2010 ; que, par suite, le préfet ne pouvait refuser de la faire bénéficier du montant de référence issu du découplage des aides 2010, au motif qu'elle aurait dû en demander expressément le transfert à son nom par la transmission avant le 17 mai 2010 d'un formulaire de demande de prise en compte d'un changement de statut juridique ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé la décision du 30 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Meuse a notifié à Mme B...son portefeuille final de droits à paiement unique après découplage des aides 2010 ainsi que celle du 24 mars 2011 rejetant le recours gracieux formé par MmeB..., d'autre part, enjoint à ce même préfet d'intégrer aux droits à paiement unique de Mme B...le montant de référence correspondant au découplage des aides 2010 de son exploitation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejeté.

Article 2 : Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à Mme A...B....

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N° 13NC01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01354
Date de la décision : 14/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DUBAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-14;13nc01354 ?
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