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10/04/2014 | FRANCE | N°13NC01282

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 13NC01282


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102079 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser les sommes de :

- 1 495,79 euros en réparation du préjudice résultant du non respect du délai de prévenance ;

- 8 959,65 euros en réparation du préjudice résultant du non renouvellement de son contrat d'engagement pour un

motif discriminatoire ;

- 1 044,34 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 495,...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102079 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser les sommes de :

- 1 495,79 euros en réparation du préjudice résultant du non respect du délai de prévenance ;

- 8 959,65 euros en réparation du préjudice résultant du non renouvellement de son contrat d'engagement pour un motif discriminatoire ;

- 1 044,34 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 495,79 euros en réparation du préjudice résultant du renouvellement de son contrat sous la forme d'un contrat à durée déterminée, alors qu'elle devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;

- 8 959,65 euros en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de son licenciement ;

- 2 991,85 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 299,18 euros bruts à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser ces sommes ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le centre hospitalier universitaire de Nancy a commis une faute en ne respectant pas le délai d'information prévu par l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, pour l'avertir du non renouvellement de son contrat ;

- elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée en raison de la conclusion successive de nombreux contrats à durée déterminée ;

- la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée était illégale ;

- son licenciement étant irrégulier, elle a droit à des indemnités de licenciement ;

- le non renouvellement de son contrat de travail a été décidé en raison du fait qu'elle était enceinte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, adressée le 3 octobre 2013 au centre hospitalier universitaire de Nancy, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ne trouvaient pas à s'appliquer au contrat de MmeC... ;

- en tout état de cause, elles ont été respectées ;

- Mme C...ne pouvait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;

- la requérante n'a pas été licenciée ;

- la décision contestée n'a pas été prise sur un motif discriminatoire dès lors qu'au jour de la décision de non renouvellement, il n'était pas informé de l'état de grossesse de MmeC... ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2013, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Nancy (CHU), par un contrat à durée déterminée en date du 5 janvier 2009, en qualité d'agent de service hospitalier qualifié à temps partiel, lequel a été renouvelé par neuf avenants successifs ; que son contrat à durée déterminée signé le 17 octobre 2010, portant sur un poste à temps complet, également renouvelé à plusieurs reprises, a pris fin le 31 mai 2011 ; que le directeur du CHU de Nancy a, par une décision du 21 mai 2011, informé Mme C...que ce contrat ne serait pas renouvelé à son échéance ; que Mme C...forme appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du CHU de Nancy à l'indemniser des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison du non renouvellement de son contrat de travail et demande la condamnation du CHU à lui verser la somme globale de 25 246,25 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction applicable à la présence espèce : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...) ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la durée cumulée des contrats dont a bénéficié MmeC..., employée par le CHU de Nancy du 5 janvier 2009 au 31 mai 2011, est inférieure à 6 ans ; que, par suite, en application des dispositions précitées, l'intéressée ne pouvait voir son contrat reconduit pour une durée indéterminée ; que, d'autre part, à supposer, comme elle le soutient, que le renouvellement de son recrutement sous la forme d'un contrat à durée déterminée ait été illégal comme excédant la durée d'un an prévue par l'article 9-1 précité de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, cette circonstance n'implique nullement que ledit contrat soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à demander la condamnation du CHU de Nancy à l'indemniser des préjudices économique et moral qu'elle soutient avoir subis à raison de la précarité résultant de son embauche à durée déterminée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que pour le calcul de ce délai, l'autorité administrative doit prendre en considération la seule durée du dernier contrat et non la durée cumulée des différents contrats successifs ayant été conclus avec l'agent ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le dernier renouvellement du contrat de Mme C...a couvert la période du 5 février 2011 au 31 mai 2011, soit une durée inférieure à 6 mois ; que Mme C...a été informée par le CHU de Nancy de la décision de ne pas le renouveler le 23 mai 2011, soit plus de 8 jours avant son terme ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues, et seraient de nature à fonder une mise en jeu de la responsabilité de cet établissement hospitalier ;

6. Considérant, enfin, que si Mme C...soutient que son contrat n'a pas été renouvelé au motif qu'elle était enceinte, la date de conception ayant été estimée par son obstétricien au 9 avril 2011, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que l'administration du CHU de Nancy aurait été informée de cet état de grossesse avant le jour où la décision de ne pas renouveler son contrat, datée du 21 mai 2011, a été prise ; que la circonstance qu'elle ait, dès le mois de mai 2011, pratiqué différents examens sanguins et informé le médecin du travail de son état n'est pas de nature à établir ses allégations ; que, par suite, la décision en cause ne peut être regardée comme fondée sur un motif étranger à l'intérêt du service, de nature à engager la responsabilité du CHU ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'a pas été l'objet d'un licenciement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure y afférente n'aurait pas été respectée et que des indemnités devraient lui être versées à ce titre ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes d'indemnités ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Nancy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au centre hospitalier universitaire de Nancy.

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N° 13NC01282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01282
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MARTIN-SERF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-10;13nc01282 ?
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