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03/04/2014 | FRANCE | N°13NC01589

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 13NC01589


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2013, complétée par un mémoire enregistré le 27 février 2014, présentée pour la commune de Kirrwiller, représentée par son maire en exercice, dûment habilité et domicilié..., par Mes Amiet et Graff ;

La commune de Kirrwiller demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905629 en date du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MmeA..., la décision en date du 11 août 2009 du maire de la commune de Kirrwiller lui refusant la délivrance d'un certificat d'urbanisme et la

décision du sous-préfet de Saverne en date du 14 octobre 2009 rejetant son recours...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2013, complétée par un mémoire enregistré le 27 février 2014, présentée pour la commune de Kirrwiller, représentée par son maire en exercice, dûment habilité et domicilié..., par Mes Amiet et Graff ;

La commune de Kirrwiller demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905629 en date du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MmeA..., la décision en date du 11 août 2009 du maire de la commune de Kirrwiller lui refusant la délivrance d'un certificat d'urbanisme et la décision du sous-préfet de Saverne en date du 14 octobre 2009 rejetant son recours administratif ;

2°) de rejeter la demande de première instance de MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Kirrwiller soutient que :

- c'est à tort que les les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et celui tiré de l'inexacte application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens invoqués en première instance relatifs à l'incompétence du sous-préfet de Saverne, au vice de procédure en l'absence d'avis conforme du préfet et à l'erreur de droit n'étaient pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour Mme A..., par la Selas M et R avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Kirrwiller une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que les deux moyens retenus par le tribunal justifiaient l'annulation prononcée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2014, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui n'a pas d'observations à formuler ;

Vu le courrier en date du 13 février 2014 avertissant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office par la cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Lang, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que la commune de Kirrwiller relève appel du jugement en date du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de la commune en date du 11 août 2009 refusant de délivrer un certificat d'urbanisme à Mme A... ainsi que la décision du sous-préfet de Saverne en date du 14 octobre 2009 ;

Sur la décision du sous-préfet de Saverne en date du 14 octobre 2009 :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision en date du 14 octobre 2009, le sous-préfet de Saverne, après avoir procédé à une analyse de l'argumentation de Mme A...lui demandant d'intervenir auprès du maire dans le cadre du contrôle de légalité, s'est borné à indiquer à l'intéressée qu'il " n'y avait pas lieu, au titre du contrôle de légalité, de demander au maire de procéder au retrait de l'acte incriminé " ; qu'une telle décision portant refus de faire suite à une demande tendant à l'exercice d'un déféré préfectoral ne constitue pas un acte susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que le jugement en date du 4 juin 2013 doit être annulé en tant qu'il annule la décision du sous-préfet de Saverne en date du 14 octobre 2009 ;

Sur la légalité de la décision du maire de Kirrwiller en date du 11 août 2009 :

En ce qui concerne le premier moyen d'annulation retenu :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code " ; qu'en vertu de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, sont seules autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même article ;

4. Considérant que par sa décision en date du 11 août 2009, le maire de la commune de Kirrwiller a refusé de délivrer le certificat d'urbanisme sollicité par Mme A...au motif que son terrain d'assiette ne se situait pas dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 136 devant accueillir le projet de Mme A... est en mesure d'être desservie par l'ensemble des réseaux et se voit longée par la route de Busswiller sur une distance d'environ 100 mètres ; qu'une maison d'habitation a été édifiée sur la parcelle n° 137 située derrière cette parcelle et en second rang par rapport à la route de Busswiller ; que la parcelle n° 286, située de l'autre côté de la route et face à la parcelle n° 136, accueille une autre maison à usage d'habitation ainsi que ses annexes ; que deux parkings sont situés à proximité immédiate de ce terrain, notamment sur la parcelle n°285 qui lui fait face et sur laquelle stationnent régulièrement des caravanes ; que si la parcelle voisine n° 138 est vierge de toute construction , elle ne sépare que d'une trentaine de mètres la parcelle de Mme A...d'un quartier communal plus dense en habitations et accueillant un établissement de spectacles de grande taille et ses emplacements de stationnement ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance que le terrain de Mme A... se présente sous la forme d'un pré ouvrant sur une vaste zone de prairie en sortie d'agglomération, la commune de Kirrwiller n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour annuler la décision en date du 11 août 2009 portant refus de délivrer un certificat d'urbanisme à MmeA... ;

En ce qui concerne le second moyen d'annulation retenu :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres commune (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable jusqu'au 30 septembre 2007 : " Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. Il en est de même dans les communes où une carte communale a été approuvée si le conseil municipal en a décidé ainsi (...) Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent. / Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal / La convocation indique les questions à l'ordre du jour; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2541-3 du même code : " Le conseil municipal peut également décider qu'il tient régulièrement séance à certains jours déterminés, mais, en ce cas, les questions à discuter et à décider sont également, sauf en cas d'urgence, communiquées trois jours au moins avant la séance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut délibérer régulièrement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, à l'exception des questions de faible importance susceptibles d'être traitées au titre des " questions diverses " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de ses fonctions, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;

7. Considérant que par délibération en date du 8 novembre 2004, le conseil municipal de Kirrwiller, qui disposait d'une carte communale approuvée le 18 août 2003, a " abrogé le deuxième alinéa " de la délibération du 18 août 2003 par lequel la commune décidait " de ne pas exercer la compétence pour la délivrance des autorisations d'occupation du sol prévue par l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme " ; qu'il a ainsi entendu voir la commune exercer la compétence en matière de délivrance des autorisations d'occupation et d'utilisation du sol sur son territoire ; que cependant cette délibération prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-2-1 précité du code de l'urbanisme n'a été adoptée que dans le cadre des points " divers et information " de la séance du conseil municipal ; que la commune ne conteste pas sérieusement que la question ne figurait pas à l'ordre du jour de la séance et n'avait pas été portée à la connaissance des conseillers municipaux dans le cadre de leur convocation ; que la délibération du 8 novembre 2004 relative au transfert de la compétence relative aux décisions relatives aux autorisations d'occupation et d'utilisation des sols, eu égard à sa nature et à sa portée et alors que la commune ne justifie pas de ce que les conseillers municipaux ont pu statuer sur ce sujet en toute connaissance de cause, est ainsi entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit qu'eu égard à l'illégalité de la délibération du 8 novembre 2004 privant le maire de la compétence pour statuer régulièrement sur la demande de certificat d'urbanisme de MmeA..., la commune de Kirrwiller n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en date du 11 août 2009 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la commune de Kirrwiller n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 11 août 2009 portant délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif à MmeA... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Kirrwiller demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Kirrwiller le paiement de la somme de 1 500 euros à MmeA... au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement est annulé en tant qu'il procède à l'annulation de la décision du sous-préfet de Saverne en date du 14 octobre 2009.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Kirrwiller est rejeté.

Article 3 : La commune de Kirrwiller versera à Mme A...une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Kirrwiller.

Copie en sera adressée au ministre de l'égalité des territoires et du logement et au préfet du Bas-Rhin.

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13NC01589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01589
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS AMIET ET GRAFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-03;13nc01589 ?
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