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03/04/2014 | FRANCE | N°13NC01559

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 13NC01559


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301533 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le Nigéria comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 2

avril 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, a...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301533 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le Nigéria comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le Nigéria comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées le 8 mars 2013 par le tribunal administratif de Melun ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- le secrétaire général d'une préfecture ne peut se voir déléguer la compétence de prendre des décisions relatives au séjour des étrangers qui n'appartient qu'au préfet ;

- il devait bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le traitement nécessité par son état de santé dégradé n'est pas disponible au Nigéria ; il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de la disponibilité de ce traitement ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté méconnaît les principes généraux du droit de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a donc pu faire valoir ses observations ; la cour doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle que le tribunal administratif de Melun a posée sur ce point par jugement du 8 mars 2013 ;

- l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- l'arrêt ne pouvait être fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1 I 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne trouvaient pas à s'appliquer ;

- en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il avait sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié politique ; le préfet n'a pas indiqué dans son arrêté que sa demande de réexamen était instruite selon la procédure prioritaire ;

Sur le délai de départ volontaire :

- il ne s'est pas soustrait à l'exécution de l'arrêté adopté par le préfet du Haut-Rhin le 7 février 2011 ; il avait sollicité un réexamen de sa situation par l'OFPRA et pouvait donc régulièrement se maintenir sur le territoire national ;

Sur le pays de destination :

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est activement recherché par la police dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le préfet de Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- le secrétaire général de la préfecture, M Barrois, disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- dans son avis daté 11 février 2013, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a considéré que le traitement médical que nécessitait l'état de santé de M. C... était disponible au Nigéria ; le certificat médical daté du 20 décembre 2012 produit par M. C... ne contredit pas cet avis ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- M. C... a été consulté avant l'adoption de l'arrêté litigieux ; il avait déjà fait l'objet de mesures d'éloignement notamment par arrêté du 7 février 2011 ;

- le refus de titre de séjour opposé à M. C... étant légal, l'exception d'illégalité soulevée doit être écartée ;

- son arrêté était fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- par courrier daté du 26 juin 2012, il a informé M. C... que sa demande de réexamen serait instruite selon la procédure prioritaire et qu'il n'était pas admis au séjour ; il pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Sur le délai de départ volontaire :

- M. C... s'était soustrait à une mesure d'éloignement précédemment adoptée le 7 février 2011 ; en application des dispositions de l'article L. 511-1 II 3° d), il n'y avait donc pas lieu de prévoir un délai de départ volontaire ;

Sur le pays de destination :

- il ne démontre pas être exposé à des risques en cas de retour au Nigéria ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 27 septembre 2013, attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. C... et désignant Me A...pour le représenter ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 551-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. La même autorité est compétente pour décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, dans les conditions prévues à l'article L. 553-2. " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile " ; que l'article 43 du même décret prévoit : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) " ;

2. Considérant qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret du 29 avril 2004, le préfet du Haut-Rhin a, par l'article 1er de l'arrêté n° 2012-006-0002 du 6 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 1 du 24 janvier 2012, donné délégation à M. Barrois, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin à l'exception de certains domaines au nombre desquels ne figure pas le droit au séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 2 avril 2013 doit être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est

délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre de troubles mentaux, qu'il est suivi par un psychiatre et prend un traitement médicamenteux ; que l'indisponibilité au Nigéria du traitement que nécessite la prise en charge médicale de l'appelant n'est pas démontrée par les pièces produites par M. C... et notamment par le certificat médical émanant du Dr Metzger et daté du 20 décembre 2012 alors même que le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, dans ses avis datés des 4 janvier 2012 et 11 février 2013, atteste le contraire ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. C... le titre de séjour qu'il avait sollicité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 à Nice, et adoptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Champ d'application. 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;

6. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre

initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;

7. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

8. Considérant que M. C... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet du Haut-Rhin qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 2 avril 2013, de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de la demande de titre de séjour qu'il a déposée au titre des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ; que, par suite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées sur ce point le 8 mars 2013 par le tribunal administratif de Melun ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C... n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance

ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui vise par erreur l'article L. 511-1 I 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été à bon droit pris sur le fondement de l'article L. 511-1 I 3° du même code, M. C... se voyant, par le même arrêté, refuser la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité ;

12. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

13. Considérant que M. C... soutient qu'en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il avait sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié politique ; que, toutefois, l'appelant avait déjà sollicité ce statut en 2009 ; que cette demande avait été rejetée par décision de l'OFPRA du 6 octobre 2009, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 10 janvier 2011 ; qui si M. C... a demandé le 15 juin 2012 le réexamen de sa situation, le préfet du Haut-Rhin l'a averti, par courrier en date du 26 juin 2012, qu'eu égard au caractère abusif de cette demande, il ne l'admettait pas au séjour en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le réexamen de sa situation serait instruit selon la procédure prioritaire organisée par l'article L. 723-1 du même code ; que, par ailleurs, il n'est pas soutenu que l'arrêté du 2 avril 2013 serait intervenu, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant que l'OFPRA se prononce ; que, par suite, quand bien même l'arrêté litigieux ne mentionne pas toutes ces circonstances, le préfet du Haut-Rhin a pu à bon droit assortir le refus de titre de séjour opposé à M. C... d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur le délai de départ volontaire :

14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que

l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;

15. Considérant que, comme l'a mentionné le préfet du Haut-Rhin dans son arrêté, M. C... avait fait l'objet d'un arrêté en date du 7 février 2011 portant obligation de quitter le territoire français et n'y avait pas déféré, avant même qu'il ne sollicite à nouveau plusieurs mois plus tard la délivrance d'un titre de séjour ; que cette circonstance peut, à elle-seule, conduire le préfet à estimer qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à une nouvelle mesure d'obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. C... ait formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne saurait suffire pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'aucun délai de départ volontaire ;

Sur le pays de destination :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

17. Considérant que M. C..., qui se borne à produire deux documents peu probants laissant entendre qu'il est recherché par la police du Nigéria, n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C... ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

20. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. C...la somme qu'il demande au titre des frais que M. C... aurait exposés pour interjeter appel devant la Cour s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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13NC01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01559
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-03;13nc01559 ?
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