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03/04/2014 | FRANCE | N°13NC01215

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 13NC01215


Vu I la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300390-1300391 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de ...

Vu I la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300390-1300391 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

S'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, le préfet ayant omis de se renseigner sur sa situation sociale et familiale ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- le préfet s'est cru lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet s'est refusé à examiner l'opportunité d'une mesure de régularisation, fondée notamment sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE dont la transposition est droit interne est imparfaite ;

- elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité affectant le refus de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne les circonstances de fait ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il indique se référer à son mémoire de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300390-1300391 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, le préfet ayant omis de se renseigner sur sa situation sociale et familiale ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- le préfet s'est cru lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet s'est refusé à examiner l'opportunité d'une mesure de régularisation, fondée notamment sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE dont la transposition est droit interne est imparfaite ;

- elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité affectant le refus de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne les circonstances de fait ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle , qui conclut au rejet de la requête ;

Il indique se référer à son mémoire de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Pommier, président ;

1. Considérant que les requêtes n° 13NC01215 et n° 13NC01216 présentées respectivement par Mme D...A...et M. C...A...concernent la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. A...et son épouse, nés respectivement les 27 juillet 1979 et 12 mai 1985 en Arménie, sont entrés irrégulièrement en France le 21 février 2011, selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 décembre 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2012 ; qu'en conséquence, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés du 14 novembre 2012, refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; qu'ils relèvent appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation des requérants au vu des pièces dont il disposait, avant de prendre les décisions contestées ; qu'il n'était pas tenu, après la notification des décisions de la Cour nationale du droit d'asile, de leur demander des précisions sur leur situation actuelle ; qu'il appartenait aux requérants, qui ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet définitif de leur demande d'asile, ils pourraient faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, de faire connaître, le cas échéant, à l'autorité préfectorale tout élément nouveau dont ils souhaitaient qu'il soit pris en compte ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le préfet n'a pas pris à leur encontre les décisions leur refusant un titre de séjour immédiatement après la notification des décisions de la Cour nationale du droit d'asile mais environ trois semaines après cette date ; qu'ils étaient par conséquent en mesure de faire valoir d'éventuelles observations sur l'évolution de leur situation depuis le dépôt de leur demande d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des énonciations des arrêtés attaqués que le préfet aurait entaché ses décisions d'erreur de fait en ce qui concerne la situation sociale et familiale des requérants ou leur intégration dans la société française ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des énonciations des arrêtés contestés ni des autres pièces des dossiers que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la demande d'asile présentée par les requérants et aurait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

7. Considérant qu'au nombre des motifs que retiennent les arrêtés attaqués figure la considération selon laquelle, après étude de leurs dossiers, les requérants n'entrent dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour et que " compte tenu de l'ensemble de ces éléments il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de régulariser [leur] situation sur le territoire français " ; qu'ainsi, le préfet n'a pas omis de vérifier si M. et Mme A..., dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée, pouvaient se voir attribuer un titre de séjour sur un autre fondement et a examiné s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation ; que le moyen doit ainsi être écarté ; que les requérants, qui n'établissent pas avoir fait valoir, avant l'édiction des arrêtés contestés, des motifs exceptionnels que le préfet se serait abstenu de prendre en compte, ne sont au surplus pas fondés à soutenir que ces arrêtés auraient été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant qu'eu égard aux conditions et à la faible durée de leur séjour en France et en dépit de leurs efforts d'intégration, le préfet n'a pas porté au droit des requérants, qui sont de même nationalité et font l'objet de la même mesure d'éloignement, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de décisions qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour des intéressés dans leur pays d'origine ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatif à l'obligation de motivation des décisions de retour aurait été imparfaitement transposé en droit interne et que ledit article serait en conséquence directement invocable n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

12. Considérant, en second lieu, que les moyens tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de leur délivrer un titre de séjour étant écartés, M. et Mme A... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité desdits refus au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées font état des circonstances dans lesquelles les requérants sont entrés en France, des demandes d'asile qu'ils ont formulées, de leur rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, et indiquent que M. et Mme A... n'ont pas établi être exposés à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'ils soutiennent que ces décisions seraient insuffisamment motivées en ce qui concerne les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient porté à la connaissance des services préfectoraux d'autres éléments que ceux qui ont été pris en compte par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans leurs décisions auxquelles le préfet s'est référé ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient entachées d'un défaut de motivation ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

16. Considérant que si M. A...soutient avoir milité au sein du parti populaire arménien et avoir été arrêté et molesté en raison de son engagement politique, il n'apporte pas d'élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, les requérants, qui n'établissent pas que leur retour en Arménie les exposerait personnellement à des risques sérieux pour leur intégrité physique, ne sont pas fondés à se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13NC01215-13NC01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01215
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-03;13nc01215 ?
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