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03/04/2014 | FRANCE | N°13NC00862

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 13NC00862


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205195 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d

'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205195 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour et de visa de long séjour :

- ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;

- la procédure est entachée d'irrégularité en l'absence de saisine de la commission de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur de droit car elle remplissait les conditions posées par les articles L. 211-2-1 et L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une carte de séjour temporaire valable du 11 décembre 2013 au 10 décembre 2014 a été délivrée à la requérante ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 9 avril 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Pommier, président ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née le 22 février 1984, est entrée en France en avril 2011, selon ses déclarations ; qu'elle a épousé le 30 mai 2012 M. A... ; qu'elle a demandé le 16 juillet 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français ; que le préfet de la Moselle a rejeté sa demande par un arrêté du 17 octobre 2012, qui lui a également fait obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; qu'elle relève appel du jugement du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, Mme A... ayant donné naissance le 5 novembre 2013 à un enfant de nationalité française, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 11 décembre 2013 au 10 décembre 2014, lui a été délivrée en application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, Mme A... a obtenu satisfaction ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 17 octobre 2012 et sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par MmeA....

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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13NC00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00862
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-03;13nc00862 ?
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