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27/03/2014 | FRANCE | N°13NC01796

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2014, 13NC01796


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par MeB... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301936 du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairemen

t de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;

3) ...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par MeB... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301936 du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire qui est un principe général du droit de l'Union européenne formulé notamment par l'article 41 de la Charte des droits de l'Union européenne ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée de vice de procédure et d'erreur de droit ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 septembre 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 février 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que M.A..., ressortissant algérien, n'étant pas au nombre de ces étrangers, l'intéressé ne peut utilement invoquer l'absence de consultation de la commission du titre de séjour préalablement au refus de séjour qui lui a été opposé ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre le refus de titre de séjour en date du 18 février 2013 le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Moselle quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'obligation de quitter le territoire en date du 18 février 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg et tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la méconnaissance du principe des droits de la défense au sein de l'Union européenne, tel qu'il résulte notamment de la charte des droits fondamentaux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire opposée à M. A...se confond avec celle du refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

5. Considérant que M. A...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le délai de départ volontaire en date du 18 février 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés l'erreur de droit, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Moselle.

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13NC01796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01796
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-27;13nc01796 ?
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