La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2014 | FRANCE | N°13NC01331

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2014, 13NC01331


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par Me A...Bohner ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302770 du 26 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 avril 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 24 juin 2013 le plaçant en rétention ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par Me A...Bohner ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302770 du 26 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 avril 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 24 juin 2013 le plaçant en rétention ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que :

- les visas du jugement sont incomplets ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit, est fondée sur un refus de titre de séjour illégal, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- la décision de placement en rétention est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- il y a lieu de procéder à une substitution des bases légales de l'obligation de quitter le territoire qui doit être fondée sur l'article L. 511-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour légal, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de la vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;

Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 février 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'aux termes de l'article L 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L.121-4-1 ; (...) " ;

2. Considérant que si M.B..., ressortissant roumain, a exercé une activité professionnelle sans autorisation de travail au cours des années 2009 et 2010 et a été condamné, par le tribunal correctionnel de Mulhouse, le 16 mai 2011, à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis pour vol dans une déchetterie commis en 2008, ces seuls faits ne sauraient constituer, compte tenu notamment de leur ancienneté, une atteinte à l'ordre public justifiant le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé le 23 avril 2013 par le préfet du Haut-Rhin en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...est, par suite, fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour du 23 avril 2013 pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi pris à son encontre le même jour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 24 juin 2013 le plaçant en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 du préfet du Haut-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 24 juin 2013 le plaçant en rétention ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la demande de titre de séjour de M. B...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner de la somme de 1500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1302770 du 26 juin 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 23 avril 2013 du préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. B...de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 24 juin 2013 plaçant M. B...en rétention sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à l'avocat de M. B...une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée pour information au préfet du Haut-Rhin.

''

''

''

''

2

N°13NC01331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01331
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-27;13nc01331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award