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27/03/2014 | FRANCE | N°12NC01031

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2014, 12NC01031


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour la SARL Actis Immeubles, dont le siège est 42 rue Mazelle à Metz (57000) représentée par MeA..., mandataire liquidateur, par Me Furlotti, avocat ; la SARL Actis Immeubles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805420 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ainsi que de la majoration de mauvaise foi appliquée

en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la décharge de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour la SARL Actis Immeubles, dont le siège est 42 rue Mazelle à Metz (57000) représentée par MeA..., mandataire liquidateur, par Me Furlotti, avocat ; la SARL Actis Immeubles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805420 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ainsi que de la majoration de mauvaise foi appliquée en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a fondé son redressement sur les dispositions de l'article 57 du code général des impôts dès lors qu'elle établit la réalité des prestations effectuées par la société Lorimi à son profit et que le montant des charges comptabilisées est justifié ;

- l'administration ne pouvait pas fonder son redressement sur les dispositions de l'article 238 A du code général des impôts dès lors que le bénéficiaire, la société Lorimi, n'est pas soumise à un régime fiscal privilégié dans un État étranger et que l'administration n'apporte pas la preuve que les associés de la société Lorimi, les sociétés Bedworth et Garfield bénéficiaient effectivement aux Iles Vierges d'un régime fiscal privilégié ;

- l'administration fiscale n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts dès lors que les charges sont justifiées ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas dues dès lors que la preuve du caractère intentionnel n'est pas apportée par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2013, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la réclamation initiale ne portait, en matière d'impôt sur les sociétés, que sur les exercices 2003 et 2005 ;

- le service était fondé à remettre en cause la déductibilité des honoraires versés à la société Lorimi SA par la SARL Actis sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts dès lors qu'il a démontré les liens de dépendance entre la SARL Actis et la société Lorimi et que la société n'a pas apporté de justification précise des charges comptabilisées alors que les factures présentées ont été émises pour des sommes forfaitaires, adressées de manière irrégulière et libellées de manière très succincte, qu'il existe des différences entre les sommes comptabilisées et les sommes facturées et que certaines factures ont été annulées par d'autres sans justification ;

- l'application de la majoration pour manquement délibéré est justifiée dès lors que la société requérante ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombaient au regard de la TVA ;

Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 février 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de Me Furlotti, conseil de la SARL Actis Immeubles ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France (...) En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise étrangère à une entreprise établie en France qui lui est liée, sont supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle comparaison, le service n'est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en achetant des services à un prix excessif, établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale de la prestation assurée ;

2. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société Actis immeubles est majoritairement détenue par la société luxembourgeoise Lorimi ; qu'ainsi l'existence d'un lien de dépendance entre la société française et sa société mère est établi ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a relevé que la SARL Actis Immeubles a comptabilisé en compte de charges, au titre des prestations de groupe, des opérations correspondant à des honoraires versés par la SARL Actis à la société Lorimi pour la mise à disposition de trois salariés, MMC..., B...etD... ; que la comptabilisation de ces charges ne correspondaient qu'en partie aux facturations effectuées, deux factures ayant été annulées et remplacées par deux factures de montants plus importants que ceux comptabilisés au titre de l'année 2003, une facture et un avoir n'ayant pas été présentés au titre de l'année 2004 et une facture de 30 000 euros ayant présentée en 2005 alors que la société avait inscrit en comptabilité un montant 78 000 euros pour ces prestations au titre de cette dernière année ; que l'administration a également observé que la convention d'assistance en matière commerciale et administrative signée en 1999 entre la société requérante et la société Lorimi était très générale en ce qu'elle ne détaillait pas les missions des salariés et ne donnait aucune précision sur la rémunération des prestations qui seraient exécutées dans le cadre de cette convention ; que si une convention signée en 2003 a fixé des taux horaires de rémunération des prestations assurées par les trois salariés de la société Lorimi mis à disposition de la SARL Actis Immeubles, ces taux n'ont jamais été appliqués ainsi qu'il ressort de l'examen des factures présentées ; que le service a noté que ces factures étaient elles-mêmes très sommaires dès lors qu'elles ne comportaient aucune précision sur les prestations facturées mais seulement l'indication d'un montant global ; que si la société requérante entend démontrer la réalité des prestations en cause par les nombreuses pièces versées au dossier, à hauteur d'appel, elle n'apporte toutefois pas, en se bornant à produire ces pièces sans autres précisions et analyse, les justifications suffisantes permettant de déterminer de manière probante le montant de la rémunération de ces prestations ; que dans ces conditions, en l'absence d'éléments justificatifs de nature à établir de manière précise la valeur des prestations assurées par la société Lorimi, l'administration a pu, à bon droit, par application des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, rapporter aux bénéfices imposables de la SARL Actis Immeubles le montant total du coût des prestations qu'elle a versées à la société luxembourgeoise Lorimi ;

Sur la majoration pour mauvaise foi appliquée en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, " les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de: a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

5. Considérant qu'en invoquant la circonstance que la société Actis Immeubles a omis de payer, dans les délais, la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement au seul motif qu'elle attendait l'autorisation de l'administration qui lui avait demandé de constituer des garanties pour bénéficier du régime plus favorable de l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts, alors qu'elle avait déjà obtenu le bénéfice dudit régime pour deux autres projets immobiliers et ne pouvait ainsi ignorer les obligations qui lui incombaient au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration établit, en l'espèce, l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt justifiant l'application de la majoration de 40 % ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative à l'année 2004 opposée en défense par le ministre, que la SARL Actis Immeubles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Actis Immeubles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MeA..., mandataire liquidateur de la SARL Actis Immeubles et au ministre chargé du budget.

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N° 12NC01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01031
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Relations entre sociétés d'un même groupe.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : AARPI BDF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-27;12nc01031 ?
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