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27/03/2014 | FRANCE | N°12NC00990

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2014, 12NC00990


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Toulemonde ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001944 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;r>
M. A... soutient que :

- il exerce des fonctions de journaliste pour plus de 90% de son ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Toulemonde ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001944 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... soutient que :

- il exerce des fonctions de journaliste pour plus de 90% de son temps de travail au sein de la commune de Villers-les-Nancy et peut par conséquent bénéficier des dispositions de l'article 81 du code général des impôts prévoyant la déduction de ses revenus imposables des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi de journaliste ;

- ses fonctions consistent à participer à la rédaction, aux enquêtes et à l'élaboration d'un journal dont l'objet est de donner une véritable information aux habitants de la commune dont il est agent contractuel ; il ne participe à aucune autre activité ;

- les journalistes s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs et les fonctions qu'il exerce en tant qu'agent contractuel de la commune de Villers-lès-Nancy relèvent de cette définition ;

- il est victime d'une discrimination en violation du principe d'égalité de traitement résultant de la constitution et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le curriculum-vitae de M. A...mis en ligne indique qu'il est employé par la commune de Villers-lès-Nancy en qualité de directeur du service " communication publique, démocratie locale et informatique " sous le statut d'agent contractuel ;

- ses fonctions ne sont pas pour l'essentiel des fonctions de journaliste, même s'il rédige quelques articles de façon accessoire pour le bulletin d'information de la commune qui ne comporte qu'une dizaine de pages et dont la périodicité n'est que trimestrielle ;

- lorsqu'une pluralité d'activités est exercée au service d'un même employeur, l'activité de journaliste, si elle est accessoire, n'est susceptible de bénéficier de l'exonération prévue au 1° de l'article 81 du code général des impôts que si elle correspond à l'exercice d'une activité détachable de l'activité principale et est à ce titre rémunérée distinctement ; M. A...ne remplit pas ces conditions ;

- le bulletin de la commune de Villers-lès-Nancy n'est pas un outil d'information mais un outil de communication et ne peut être assimilé à un journal au sens où l'entend le juge des impôts ;

- les attestations de collaborateurs produites en appel n'établissent pas de manière probante que M. A...exerce des fonctions de journaliste ;

Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 février 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- les observations de Me Toulemonde, avocat de M.A...,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

1. Considérant que M. A...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2007 et 2008 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Nancy tirés de ce qu'il exerce des fonctions de journaliste lui ouvrant droit au bénéfice de la déduction prévue par l'article 81 du code général des impôts et de ce que l'administration a porté atteinte au principe d'égalité de traitement prévu par la constitution et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les attestations postérieures au jugement produites par M. A...étant insuffisamment probantes ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

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12NC00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00990
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-07-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : TOULEMONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-27;12nc00990 ?
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