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24/03/2014 | FRANCE | N°13NC01079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2014, 13NC01079


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC01079, présentée pour la société Logmaplast, dont le siège social est situé au 27, rue du Champ de Mars, à Sarreguemines (57200), par Me Favaro, avocat ;

La société Logmaplast demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903804 du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de

la ville a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC01079, présentée pour la société Logmaplast, dont le siège social est situé au 27, rue du Champ de Mars, à Sarreguemines (57200), par Me Favaro, avocat ;

La société Logmaplast demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903804 du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. B...et de la décision du 15 décembre 2008 par laquelle l'inspectrice du travail l'avait également refusée ;

2°) d'annuler la décision en date du 29 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. B..., ensemble la décision de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le directeur général du travail signataire de la décision du 29 mai 2009 ne disposait pas d'une délégation régulière ;

- elle connaissait des difficultés économiques qui ne l'empêchaient pas de recourir à la procédure de rupture conventionnelle de contrats de travail comme le prévoit l'instruction DGT n° 02 du 23 mars 2010 ; elle n'a pas cherché à contourner les règles du licenciement collectif pour motif économique alors qu'elle n'a sollicité que deux homologations de ruptures conventionnelles ; elle n'entrait pas dans le champ de l'interdiction prévue par l'article L. 1237-16 du code du travail ; dans le cas d'espèce, Logmaplast a un effectif de 25 salariés et non de 319 salariés comme l'a jugé le tribunal ; elle n'était donc pas soumise à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi en application des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail ;

- le consentement de M. B...n'a pas été vicié ; il n'y avait pas lieu de lui faire une proposition de reclassement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 4 décembre 2013, le mémoire en défense présenté pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il se réfère aux observations produites en première instance ; il ajoute que le consentement de M. B...à la rupture conventionnelle de son contrat de travail a été vicié dès lors qu'il ne savait pas qu'il pouvait bénéficier des garanties liées à un licenciement économique et notamment d'un droit à reclassement ;

Vu, enregistré le 9 septembre 2013, le courrier présenté par M. A...B...qui se réfère aux observations qu'il a produites en première instance ;

Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2013 portant clôture de l'instruction au 20 décembre 2013 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail : " L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. " ; qu'aux termes de l'article L. 1237-12 du même code : " Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1237-15 du même code : " Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. " ; qu'aux termes de l'article L. 1237-16 du même code : " La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant : 1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions définies par l'article L. 2242-15 ; 2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du même code : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du même code : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. " ;

2. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la rupture conventionnelle résulte de la seule volonté des parties au contrat de travail, sans qu'il y ait lieu d'en rechercher le motif et que les ruptures de contrats résultant de la mise en oeuvre des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et des plans de sauvegarde de l'emploi ne peuvent revêtir la forme d'une rupture conventionnelle telle que définie aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; qu'ainsi, si une rupture conventionnelle peut intervenir alors même que l'employeur connaît des difficultés économiques, il appartient toutefois à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'une rupture conventionnelle sur le fondement de l'article L. 1237-15 du code du travail, outre de s'assurer du libre consentement du salarié, de vérifier, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas recouru à ce procédé pour contourner les règles relatives au licenciement collectif en cas de motif économique ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, fin 2008 et début 2009, la SARL Logmaplast a connu des difficultés économiques sensibles, son unique client la société INEOS Manufacturing France SAS ayant fermé ses deux lignes de production de polypropylène sur son site de Sarralbe ; que, dans ce contexte, la société appelante, dont il est constant qu'elle compte moins de cinquante salariés et dont il n'est pas soutenu qu'elle avait réduit ses effectifs au cours des mois précédents, a envisagé de supprimer cinq emplois ; que, toutefois, deux de ses salariés devant être transférés à Inéos, elle n'a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1237-14 du code du travail, sollicité l'homologation que de trois ruptures conventionnelles de contrats de travail ; qu'elle n'avait donc pas à assurer la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi en application des dispositions précitées de l'article L. 1233-61 du code du travail qui, conformément au 2° de l'article L. 1237-16 du même code, lui aurait interdit de recourir à la procédure de la rupture conventionnelle ; qu'au surplus, à la date où le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a statué, le 29 mai 2009, sur le recours hiérarchique de la société Logmaplast, il n'était, en tout état de cause, envisagé d'engager qu'une procédure de licenciement collectif de cinq salariés ; qu'ainsi, tant l'inspecteur du travail, dans sa décision en date du 15 décembre 2008, que le ministre, dans sa décision du 29 mai 2009, ne pouvaient soutenir, pour justifier leur refus, qu'en sollicitant l'autorisation prévue par l'article L. 1237-15 du code du travail pour se séparer de M.B..., la SARL Logmaplast, d'une part, aurait fait un usage illégal du recours à la rupture conventionnelle de travail du fait que celle-ci connaissait des difficultés économiques entraînant des suppressions de postes, et d'autre part, aurait privé M. B...des garanties offertes à un salarié faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique, et notamment de son droit à un reclassement, alors que le second alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail exclut expressément l'application de ces garanties à un salarié dont le contrat de travail fait l'objet d'une rupture conventionnelle ;

4. Considérant, d'autre part, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

5. Considérant qu'en admettant que le ministre a entendu soutenir devant les premiers juges que le consentement de M B...aurait été vicié, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle celui-ci a signé la convention de rupture de son contrat de travail, soit le 1er octobre 2008, l'intéressé, qui avait choisi de ne pas être assisté lors de l'entretien qu'il a eu avec son employeur comme l'y autorisaient les dispositions de l'article L. 1237-12 du code du travail, a déclaré souhaiter quitter la société Logmaplast en raison de problèmes personnels rencontrés avec un autre membre du personnel qui rendaient l'organisation du travail plus difficile ; qu'il faisait état de deux possibilités d'embauches dans d'autres entreprises et qu'il se satisfaisait de l'indemnité de départ de 4 500 euros qui lui était offerte et qui était sensiblement supérieure à l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait eu droit en cas de licenciement pour motif économique ; qu'il n'a d'ailleurs pas fait usage, dans le délai de quinze jours à compter de la date de signature de l'accord, du droit de rétractation qu'il tenait des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail ; que, par ailleurs, M. B..., délégué du personnel suppléant, connaissait le contexte économique dégradé de la société Logmaplast, dont il ne pouvait ignorer l'appartenance au groupe international Katoen Natie, et l'éventualité du recours à terme à une procédure de licenciement collectif pour motif économique, qui avait été évoquée lors de diverses réunions des délégués du personnel courant 2008 ; qu'il a donc, en toute connaissance de cause, renoncé à bénéficier des dispositions protectrices du chapitre III du titre III du livre II de la 1ère partie du code du travail qui s'appliquent au seul " licenciement pour motif économique " et dont le second alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail exclut expressément l'application à la rupture conventionnelle du contrat de travail visée aux articles L. 1237-11 et suivants du même code ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a signé la convention de rupture de son contrat de travail, et quelles que soient les circonstances ultérieures qui ont pu infléchir sa position, le consentement de M. B...était libre et éclairé ; que, par suite, le ministre chargé du travail ne pouvait exciper d'un vice du consentement de l'intéressé pour justifier son refus d'autoriser la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Logmaplast est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à payer à la société Logmaplast la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés au cours de la présente instance ;

D É C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 avril 2013 est annulé.

Article 2 : La décision en date du 29 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté le recours hiérarchique de M. B...dirigé contre la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. B..., ensemble la décision de l'inspecteur du travail, sont annulées.

Article 3 : L'État versera à la société Logmaplast la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la société Logmaplast, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A...B....

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13NC01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01079
Date de la décision : 24/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de motifs.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : COLBERT MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-24;13nc01079 ?
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