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24/03/2014 | FRANCE | N°13NC00595

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2014, 13NC00595


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC00595, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me Kipffer, avocat ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100159-1200079-1201391 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 janvier 2011 et 5 avril 2011 la plaçant en rétention administrative, et de l'arrêté en date du 30 mars 2012, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refus

son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC00595, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me Kipffer, avocat ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100159-1200079-1201391 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 janvier 2011 et 5 avril 2011 la plaçant en rétention administrative, et de l'arrêté en date du 30 mars 2012, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de renvoyer la procédure devant un tribunal administratif autre que celui de Nancy afin qu'il soit statué sur sa requête en annulation dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 janvier 2011 l'ayant placée en rétention administrative ;

3°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 5 avril 2011 la plaçant en rétention administrative ;

4°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal ne pouvait joindre les trois requêtes pour statuer par un même jugement alors que les requêtes avaient des régimes de procédure différents ;

Sur la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 janvier 2011 :

- la décision de placement en rétention administrative du 26 janvier 2011 a été exécutée ; Mme D...a été placée en rétention quand bien même le juge des libertés et de la détention de Metz l'a ensuite remise en liberté ; le tribunal ne pouvait prononcer un non-lieu à statuer ;

- il y a lieu de renvoyer l'affaire devant une juridiction de première instance afin de respecter le principe du double degré de juridiction et devant un tribunal administratif autre que celui de Nancy pour assurer le respect du principe d'impartialité ;

- la décision n'a pas été signée par le préfet de Meurthe-et-Moselle mais par une tierce personne ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est estimé à tort tenu de la placer en rétention administrative ;

Sur l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date 30 mars 2012 :

- l'arrêté n'a pas été signé par le préfet de Meurthe-et-Moselle mais par une tierce personne ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ; le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle devait saisir le médecin de l'agence régionale de santé alors qu'il savait qu'elle avait des soucis de santé ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est estimé à tort tenu d'assortir son refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il se réfère aux observations qu'il a produites en première instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 24 janvier 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme C...D...et désignant Me Kipffer pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de lecture du jugement : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) 6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) " ;

2. Considérant que le juge, saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a, en vertu de son pouvoir propre de direction de la procédure, la faculté de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nancy, sous les numéros 1100159, 1200079 et 1201391, présentaient à juger la même question, à savoir le droit au séjour de Mme D...; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, se fondant sur leur pouvoir propre de direction de la procédure, ont pu joindre ces trois requêtes pour y statuer par un seul jugement sans que, en tout état de cause, y fasse obstacle la circonstance que le délai d'appel eût été différent en raison de règles spécifiques de procédure, dès lors qu'il appartenait à la requérante d'interjeter appel si elle s'y croyait fondée, et ainsi qu'elle l'a fait, dans les conditions prévues par les textes pour chacune des trois décisions attaquées ;

3. Considérant, d'autre part, que Mme D...soutient que les premiers juges n'auraient pas statué sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du 30 mars 2012 " n'a pas été signé par le préfet de Meurthe-et-Moselle mais par une tierce personne dont on ignore l'identité " ; que le tribunal a répondu à ce moyen pour l'écarter, estimant que l'identité de l'auteur de l'arrêté était établie par la lettre de notification dudit arrêté, transmis avec celui-ci le même jour ; que, par le suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;

4. Considérant, enfin, que la décision en date du 26 janvier 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a placé Mme D...en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures a reçu application avant que, par ordonnance du 28 janvier 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz ordonne la remise en liberté de l'intéressée ; qu'il y avait donc lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2011 ; qu'ainsi, Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a estimé que lesdites conclusions étaient devenues sans objet ; que, dès lors, le jugement attaqué est annulé dans cette mesure ;

5. Considérant que l'appelante ayant présenté des conclusions en ce sens, il appartient à la Cour de renvoyer l'affaire devant les premiers juges pour qu'il y soit statué ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions dans lesquelles il doit être statué après l'annulation d'une décision de justice, ni le devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, qui est rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune autre règle générale de procédure ne s'oppose à ce que la juridiction dont une décision a été annulée délibère à nouveau sur l'affaire en la même qualité ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D...tendant à ce qu'une autre juridiction soit saisie du renvoi ;

Sur la décision du 5 avril 2011 plaçant Mme D...en rétention administrative :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 551-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. (...) " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. " ; que l'article 43 du même décret prévoit : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) " ;

7. Considérant qu'en application des dispositions suscitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret du 29 avril 2004, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par l'article 4.2 de l'arrêté n°11.BI.09 du 17 janvier 2011, régulièrement publié au recueil n° 2 des actes administratifs de la préfecture du 18 janvier 2011, donné délégation à Mme E...A...à l'effet de signer les décisions de placement en rétention administrative des étrangers en l'absence de la chef du bureau des étrangers, MmeB... ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en date du 5 avril 2011 doit être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé / (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigeuse du 5 avril 2011, que, pour appliquer les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir examiné la situation particulière de MmeD..., s'est expressément interrogé, avant de l'écarter, sur l'opportunité de ne pas la placer en rétention administrative ; que, par suite, l'appelante ne peut prétendre que le préfet se serait cru à tort tenu de la placer en rétention administrative et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;

Sur l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 30 mars 2012 :

10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 du même code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. " ; que l'article 43 du même décret prévoit : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;

11. Considérant qu'en application des dispositions suscitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret du 29 avril 2004, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté n°12.BI.01 du 16 janvier 2012, régulièrement publié au recueil n°3 des actes administratifs de la préfecture du 17 janvier 2012 donné délégation à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en date du 30 mars 2012 doit être écarté ;

12. Considérant, d'autre part, que Mme D...ne démontre pas avoir formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, postérieurement à l'arrêté du 23 juillet 2010 qui lui avait refusé le certificat de résidence sollicité pour raisons de santé, après que le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine ait rendu son avis le 14 juin 2010 ; que, par suite, elle ne peut utilement reprocher au préfet de Meurthe-et-Moselle, dont il n'est pas démontré qu'il était saisi d'une nouvelle demande en ce sens, ne pas avoir saisi à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé avant d'adopter l'arrêté litigieux en date du 30 mars 2002 ;

13. Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux du 30 mars 2012 que, pour appliquer les dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est expressément interrogé, avant de l'écarter, sur l'opportunité d'user du pouvoir discrétionnaire qu'il détient de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'appelante ne peut prétendre que le préfet se serait cru à tort tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 avril 2011 la plaçant en rétention administrative et contre l'arrêté en date du 30 mars 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Kipffer tendant à la condamnation de l'État au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 octobre 2012 est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme D...dirigées contre la décision en date du 26 janvier 2011 la plaçant en rétention administrative.

Article 2 : Mme D...est renvoyée devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 janvier 2011 la plaçant en rétention administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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13NC00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00595
Date de la décision : 24/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-24;13nc00595 ?
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