Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC00594, présentée pour Mme C...A...néeB..., demeurant..., par Me Jeannot, avocate ;
Mme A...née B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101531 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision en date du 4 mars 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce délai de réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait fonder son refus sur les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; elle n'avait pas demandé la délivrance d'un certificat de résidence au titre du regroupement familial ; le préfet devait tenir compte de sa situation à la date où il a statué ; elle séjournait en France et avait épousé un compatriote ;
- elle pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sans que le préfet ne puisse lui opposer la durée de son visa d'entrée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il n'a opposé l'absence de détention d'un visa de long séjour que pour écarter la possibilité d'admettre au séjour Mme A...au titre du regroupement familial ;
- Mme A...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence valable un an sur le fondement de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; elle est entrée récemment en France ; elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu plus de vingt ans ; elle n'avait pas fait état, en première instance, de la présence en France du père biologique de son fils ;
- la situation de Mme A...relève de la procédure du regroupement familial ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 24 janvier 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme C...A...née B...et désignant Me Jeannot pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014, le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;
1. Considérant, d'une part, que Mme A...néeB..., qui n'a produit ni en première instance, ni en appel, la demande de titre de séjour datée du 17 novembre 2010 qu'elle a adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, ne précise pas le fondement sur lequel elle a sollicité la délivrance dudit titre ; qu'elle ne s'est a priori prévalue que de son mariage le 5 juillet 2010 avec MA..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; que, confronté à ces imprécisions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné d'office, alors qu'il n'y était pas tenu, les différentes possibilités permettant de donner satisfaction à MmeA... ; qu'il a tout d'abord indiqué que l'intéressée n'était pas titulaire d'un visa de long séjour permettant d'examiner favorablement sa demande, en application des stipulations du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, sur le fondement de l'article 7 bis alinéa 4 d) du même accord ; qu'il a ensuite constaté que Mme A...ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au regard d'aucune autre disposition de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, le préfet de Meurthe-et-Moselle a tenu compte de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation particulière, et notamment de sa présence en France à la date où elle a formulé sa demande, et ne s'est pas borné à lui opposer la non détention d'un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, il n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
3. Considérant que si Mme A...née B...prétend que le père de son fils Sofiane résiderait désormais régulièrement en France et verrait fréquemment l'enfant, elle n'établit pas, par l'attestation datée de " mars 2013 " qu'elle produit pour la première fois à hauteur d'appel, la réalité de cette situation et notamment son existence à la date à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a adopté la décision litigieuse ; que si elle soutient qu'elle est très bien intégrée en France où réside son mari, sa mère et sa soeur, que son fils est scolarisé en France et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nationalité algérienne de Sofiane et de la brève durée du séjour de l'intéressée qui n'est entrée en France que le 30 octobre 2009, alors âgée de plus de 22 ans, et ne s'est remariée que le 5 juillet 2010, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'eu égard au très jeune âge du fils de l'appelante, qui est né le 7 avril 2009, et à l'incertitude quant aux liens de ce dernier avec son père biologique, il n'a pas davantage violé les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...née B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction doivent, également, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...née B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...née B...et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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