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24/03/2014 | FRANCE | N°13NC00282

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2014, 13NC00282


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC00282, présentée pour M B...A..., demeurant au..., par Me Levi-Cyferman, avocate ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100784 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire tchétchène contre un titre français ;

2°) d'enjoindre au préfet de M

eurthe-et-Moselle de lui délivrer un permis de conduire français ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC00282, présentée pour M B...A..., demeurant au..., par Me Levi-Cyferman, avocate ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100784 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire tchétchène contre un titre français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un permis de conduire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- La décision litigieuse du 6 janvier 2011 est insuffisamment motivée en fait ; elle s'apparente à une lettre type à la motivation stéréotypée ;

il a formulé une demande d'échange de permis de conduire en 2008 soit dans le délai d'un an qui suivait la délivrance d'un titre de séjour à son bénéfice et donc l'acquisition de sa résidence normale en France ; une travailleuse sociale en atteste ; le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait lui refuser l'échange au motif qu'il ne disposait que d'un titre de séjour temporaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 18 décembre 2013, le mémoire en défense, présenté pour le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la demande d'échange de permis de conduire a été présentée tardivement par M.A... ; l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 l'autorisait à rejeter la demande de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2013 portant clôture de l'instruction au 20 décembre 2013 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 6 décembre 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. B...A...et désignant Me Levi-Cyferman pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article L. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident (...) " ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ;

3. Considérant que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions de l'article R. 222-3 précité du code de la route, refusent l'échange d'un permis de conduire délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen contre un permis français constituent des mesures de police ; que, dès lors, elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision attaquée mentionne l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen et rappelle que les titulaires d'un permis de conduire étranger disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'acquisition de leur résidence en France pour procéder à l'échange de leur titre contre un permis français ; qu'elle indique que M. A...séjournant en France depuis le 4 novembre 2008, date de délivrance de son premier titre de séjour, l'échange de son permis n'est plus possible, la demande déposée le 29 décembre 2010 étant tardive ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;

4. Considérant, d'autre part, que si M. A...prétend qu'il a déposé une demande d'échange de son permis de conduire tchétchène contre un permis de conduire français à la fin de l'année 2008, il n'en rapporte pas la preuve ; que l'attestation, datée du 28 janvier 2011, émanant d'un travailleur social qui n'a pas été témoin des prétendues démarches qu'aurait entreprises l'intéressé, est dépourvue de valeur probante ; qu'en revanche, le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit en première instance un accusé de réception de la demande formée par M. A...le 29 décembre 2010 ; que, par suite, il pouvait, sans commettre d'erreur de fait, rejeter ladite demande comme étant tardive puisqu'étant formulée au-delà de l'expiration du délai d'un an qui suivait l'acquisition de la résidence normale en France de l'appelant qui avait bénéficié d'un titre de séjour à compter du 4 novembre 2008 ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des termes de la décision litigieuse que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit en fondant son refus sur la circonstance que M. A...ne détenait qu'un titre de séjour " temporaire " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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13NC00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00282
Date de la décision : 24/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-24;13nc00282 ?
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