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20/03/2014 | FRANCE | N°13NC01410

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13NC01410


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour Mme C...B..., élisant domicile..., par MeA... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300648 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 5 mars 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une c

arte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jou...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour Mme C...B..., élisant domicile..., par MeA... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300648 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 5 mars 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2013 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 30 mai 2011, selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée le 21 juin 2011 ; que, par une décision du 31 mai 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2013 ; que, par arrêté du 5 mars 2013, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 25 juin 2013, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce refus par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour, dès lors que cette décision n'implique pas, par elle-même, le renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne saurait utilement soutenir que le préfet de l'Aube aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait présenté sa demande de titre de séjour en invoquant ce fondement ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside en France avec son époux, sa fille, son fils, à qui la qualité de réfugié a été reconnue, et sa belle-fille ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeB..., dont les enfants sont majeurs, n'est entrée en France que le 30 mai 2011, à l'âge de 49 ans et que son époux est en situation irrégulière sur le territoire ; que, dès lors, la décision contestée du préfet de l'Aube n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie ne sera adressée pour information au préfet de l'Aube.

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N° 13NC01410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01410
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-20;13nc01410 ?
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