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20/03/2014 | FRANCE | N°13NC01081

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13NC01081


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeD... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904869 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le maire de la commune de Mulhouse l'a exclu de ses fonctions pour une durée de deux mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la sanction qui lui a été infli...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeD... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904869 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le maire de la commune de Mulhouse l'a exclu de ses fonctions pour une durée de deux mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la sanction qui lui a été infligée ne pouvait être fondée sur des " insuffisances professionnelles ", lesquelles ne constituent pas des fautes disciplinaires ;

- les faits qui lui sont reprochés ne pouvaient justifier une sanction disciplinaire ;

- la sanction est excessive et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté pour la commune de Mulhouse, représentée par son maire en exercice, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que :

- les faits fondant la sanction en litige sont bien constitutifs de fautes disciplinaires et non d'insuffisances professionnelles ;

- ces faits sont matériellement établis et justifient une sanction disciplinaire ;

- la sanction prise n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Mulhouse ;

1. Considérant M.A..., adjoint technique de 2ème classe employé au service des espaces verts de la ville de Mulhouse, forme appel du jugement en date du 16 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Mulhouse du 17 août 2009 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 mois, du 1er septembre au 31 octobre 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) ; "

3. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour justifier une sanction, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne respecte pas les consignes qui lui sont données, met une mauvaise volonté à réaliser les tâches confiées, augmentant ainsi leur délai d'exécution, est négligent vis-à-vis du matériel qui lui est attribué, et ne répond pas aux convocations de sa hiérarchie ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ces faits, dont la réalité est établie, sont fautifs et justifient l'application d'une sanction disciplinaire ; que si la décision contestée est par ailleurs fondée sur les insuffisances professionnelles de M.A..., cette circonstance n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déjà été sanctionné à quatre reprises pour des faits similaires, par l'application de sanctions du 1er groupe, dont deux exclusions temporaires de fonctions de 3 jours, sans que son comportement s'en trouve modifié ; qu'eu égard à la réitération de faits fautifs, l'arrêté contesté, qui décide de l'exclusion temporaire de fonctions de l'intéressé pour une durée de 2 mois, n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la ville de Mulhouse ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Mulhouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la ville de Mulhouse.

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N° 13NC01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01081
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-20;13nc01081 ?
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