La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2014 | FRANCE | N°13NC00866

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13NC00866


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102078 du 5 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier de La Poste en Lorraine lui a infligé la sanction du déplacement d'office et a révoqué le sursis accordé par la décision du 21 novembre 2007 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamne

r La Poste à lui verser la somme de 28 974 euros en réparation des préjudices matériels et ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102078 du 5 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier de La Poste en Lorraine lui a infligé la sanction du déplacement d'office et a révoqué le sursis accordé par la décision du 21 novembre 2007 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 28 974 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il subit en raison de l'illégalité des décisions du 9 décembre 2009 et 5 septembre 2011 le sanctionnant ;

4°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables ;

- la décision du 5 septembre 2011 a été prise par M.D..., directeur opérationnel territorial courrier de la Lorraine, qui n'était pas compétent pour ce faire, dès lors que la décision le nommant dans ses fonctions n'a pas été publiée et que la décision n° 3046 du 20 décembre 2004 du président du conseil d'administration de La Poste, déléguant sa compétence aux directeurs opérationnels, était illégale faute d'être revêtue de la signature manuscrite de son auteur ;

- la décision est irrégulière faute de comporter les indications permettant au fonctionnaire de savoir si les conditions de saisine de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont réunies ;

- la répartition des voix lors du vote du conseil de discipline n'a jamais été portée à sa connaissance ;

- l'article 2 de la décision du 5 septembre 2011, qui révoque le sursis dont il bénéficiait, aurait du déterminer les modalités de cette révocation et non renvoyer à une décision ultérieure ;

- la décision attaquée le mutait d'office à Pont-à-Mousson alors qu'il a finalement été affecté à Metz ;

- le 25 novembre 2010, ne figuraient pas dans son dossier individuel ses entretiens d'appréciation pour les années 2007 et 2009 ;

- le procès-verbal du conseil de discipline n'est pas signé et ne fait pas mention de la totalité des éléments évoqués lors du conseil ;

- la décision le sanctionnant n'est pas suffisamment motivée ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- les décisions des 9 décembre 2009 et 5 septembre 2011 étant illégales, elles sont fautives et engagent la responsabilité de La Poste ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour La Poste, représentée par son directeur, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Poste soutient que :

- la saisine de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique n'est pas obligatoire et que les conditions posées par l'article 10 du décret du 25 octobre 1984 n'étaient pas réunies ;

- la nomination de M. D...n'avait pas à être publiée et l'intéressé était compétent pour prendre la décision en cause ;

- M. A...a consulté son dossier le 8 juin 2009 ;

- la commission de médiation n'a pas à être consultée dès lors qu'elle n'intervient qu'en matière de notation ;

- la circonstance que le procès-verbal du conseil de discipline ne comporte pas de signatures manuscrites ne constitue pas un vice substantiel ;

- il n'est pas démontré que le procès-verbal du conseil de discipline ne retracerait pas l'intégralité des échanges ;

- la décision est suffisamment motivée ;

- les faits reprochés sont matériellement établis ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête ;

Vu l'ordonnance du 21 janvier 2013 portant clôture immédiate de l'instruction, en application des articles R. 611-1-1, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligation des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste ;

Vu le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de la Poste et des fonctionnaires de France Telecom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. A...et de Me B...pour La Poste ;

1. Considérant que M.A..., agent technique et de gestion de premier niveau, qui exerce les fonctions de facteur au sein de La Poste, s'est vu infliger, par décision du 9 décembre 2009, la sanction du déplacement d'office et une exclusion temporaire de fonctions de 3 mois, traduisant une révocation du sursis d'une sanction antérieure ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nancy en raison de l'incompétence de l'auteur de cet acte ; qu'une décision identique à celle du 9 décembre 2009 a été prise le 5 septembre 2011 par le directeur opérationnel territorial du courrier de Lorraine ; que M. A...fait appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision et ses demandes indemnitaires fondées sur l'illégalité des décisions des 9 décembre 2009 et 5 septembre 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant les premiers juges, La Poste a défendu au fond avant d'opposer une fin de non recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que n'ayant pas invoqué l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de M. A...à titre principal, elle a ainsi lié le contentieux ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande indemnitaire comme irrecevable ; que, dès lors, son jugement du 5 mars 2013 doit, dans cette mesure, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions indemnitaires de M. A...et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste : " Le président du conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres. En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, ou le cas échéant tout ou partie de ses pouvoirs, au directeur général, et sa signature aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats. Le président peut en outre déléguer aux chefs des services déconcentrés tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion des personnels qui relèvent de leur autorité, sous réserve, pour les personnels fonctionnaires, de la mise en place de commissions administratives paritaires locales et du respect du principe d'égalité... " ; qu'aux termes de l'article 2 de la décision du président du conseil d'administration de La Poste n° 3046 du 20 décembre 2004, régulièrement publiée : " Pour les personnels fonctionnaires et stagiaires des classes I, II et III, les pouvoirs sont déconcentrés en matière disciplinaire de la façon suivante : En ce qui concerne les sanctions des groupes 1, 2 et 3, le pouvoir est délégué aux directeurs opérationnels territoriaux courrier... pour les personnels relevant de leur autorité ou affectés dans les services qui leur sont directement rattachés. " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (...) deuxième groupe : (...) le déplacement d'office (...) troisième groupe : - l'exclusions temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (...) ;

5. Considérant que si M. A...soutient que le signataire de la décision contestée du 5 décembre 2011 ne disposait pas d'une délégation régulière, dès lors que la décision n° 3046 du 20 décembre 2004, attributive de compétence, du président du conseil d'administration de La Poste n'était pas revêtue de la signature manuscrite de son auteur, la circonstance que la reproduction à fin de publication de cette décision dans le bulletin n° 1 des ressources humaines de La Poste de l'année 2005, ne comporte pas cette signature, ne permet pas d'établir que l'original de cette décision n'aurait pas été signé par son auteur ; que dès la signature de sa nomination, le 29 février 2008, M. D..., directeur opérationnel territorial du courrier de Lorraine, avait compétence pour prendre toutes les mesures entrant dans les attributions du titulaire de cet emploi ; que la circonstance que son arrêté de nomination n'ait pas été publié est sans influence sur la légalité de la décision du 5 décembre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. " ; que M. A...n'établit pas que son dossier individuel aurait été incomplet en se bornant à affirmer que postérieurement à la tenue du conseil du discipline ses entretiens d'appréciation afférents aux années 2007 et 2009 n'y figuraient pas ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que la répartition des voix, lors du vote du conseil de discipline, n'a jamais été portée à sa connaissance, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose la mention, dans le procès-verbal ou la communication au fonctionnaire, de la majorité à laquelle la proposition de sanction a été votée ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (...) " ; que contrairement à ce que soutient M. A..., il est constant qu'il a pu se faire entendre par le conseil de discipline et n'a, dès lors, pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées ; que, par ailleurs, la circonstance que le procès verbal du conseil de discipline ne ferait pas mention de l'ensemble des remarques du requérant est sans incidence ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que si M. A...affirme que le procès-verbal du conseil de discipline ne comporterait pas de signature manuscrite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la procédure suivie dès lors que l'absence de signature du procès verbal n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision et ne l'a privé d'aucune garantie ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 84-961 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " (...) L'administration lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se trouvent réunies " ; que si M. A...soutient que la décision contestée du 5 décembre 2011 lui infligeant une sanction est irrégulière faute de comporter les indications précitées, cette obligation, qui se rapporte aux conditions de la notification de la décision sanctionnant le fonctionnaire, est sans incidence sur sa légalité ;

11. Considérant, en septième lieu, que la décision du 5 septembre 2011, qui vise les textes constituant la base légale de la procédure disciplinaire et mentionne une " attitude menaçante à l'égard du directeur d'établissement, au domicile de ce dernier en dehors des heures de travail ", comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas les dates exactes des faits répréhensibles, dès lors qu'aucune équivoque n'est possible sur ce point ;

12. Considérant, en huitième lieu, que contrairement à ce que soutient M.A..., la décision du 5 septembre 2011 pouvait révoquer le sursis dont il bénéficiait tout en renvoyant à une décision ultérieure la détermination des modalités d'application de cette révocation ;

13. Considérant, en neuvième lieu, que la circonstance, postérieure à l'édiction de la décision du 5 septembre 2011, que M. A...ait été affecté à Metz et non à Pont-à-Mousson, comme le prévoyait ladite décision, est sans incidence sur sa légalité ;

14. Considérant enfin, que si le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de la Poste et des fonctionnaires de France Telecom, prévoit en son article 4, que le fonctionnaire peut demander une médiation sur sa notation avant un recours devant la commission administrative paritaire, M. A...ne peut invoquer utilement la méconnaissance de cette disposition et la circonstance que la composition de la commission de médiation aurait été irrégulière, pour contester une décision qui n'est pas relative à sa notation ;

En ce qui concerne la légalité interne :

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est rendu, le 7 octobre 2009 à 21h00, au domicile de son directeur d'établissement afin de lui remettre une lettre relative à un différend l'opposant à sa hiérarchie, contenant des textes intéressant la procédure de notation des agents de la poste ; qu'il a eu, à cette occasion, une attitude et a proféré des propos menaçants envers son supérieur ; que ces faits, matériellement établis par les pièces du dossier, sont constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à justifier la sanction contestée ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier de La Poste en Lorraine lui a infligé la sanction du déplacement d'office et a révoqué le sursis accordé par la décision du 21 novembre 2007 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

17. Considérant, en premier lieu, que la décision du 9 décembre 2009 infligeant à M. A...la sanction du déplacement d'office et une exclusion temporaire de fonctions de 3 mois annulée pour un vice de forme, était justifiée au fond ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne saurait prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'il soutient avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision ;

18. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'illégalité que La Poste a pu prendre la sanction du 5 septembre 2011, en régularisant le vice de légalité externe qui entachait la décision du 9 septembre 2009 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que M. A...soutient avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 1500 euros que demande La Poste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Nancy n° 1102078 du 5 mars 2013 est annulé en tant qu'il juge irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par M.A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête d'appel est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et à La Poste.

''

''

''

''

2

N° 13NC00866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00866
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP WISNIEWSKI VAISSIER-CATARAME DUPIED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-20;13nc00866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award