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20/03/2014 | FRANCE | N°13NC00800

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13NC00800


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour la Communauté urbaine de Strasbourg, dont le siège est 1 parc de l'étoile à Strasbourg cedex (67076), par Me B... ;

La Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203067 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 18 juin 2012 par lequel le président de la Communauté urbaine a prononcé la révocation de M. E...à titre disciplinaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le T

ribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour la Communauté urbaine de Strasbourg, dont le siège est 1 parc de l'étoile à Strasbourg cedex (67076), par Me B... ;

La Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203067 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 18 juin 2012 par lequel le président de la Communauté urbaine a prononcé la révocation de M. E...à titre disciplinaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la circonstance que la licence n'était pas au nombre des conditions d'accès aux différents postes occupés par l'agent, est sans incidence dès lors que ses manoeuvres frauduleuses ont permis son recrutement initial ;

- le manquement à la probité et à l'obligation de loyauté est tel qu'il est impossible que la CUS lui fasse à nouveau confiance ;

- la perte de confiance est de nature à justifier le licenciement d'un agent quel que soit son niveau de responsabilité ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en allant trop loin dans son contrôle de l'adéquation de la sanction à la faute ;

- la détention de ce faux diplôme lui a en outre permis d'obtenir un agrément pour encadrer des enfants dans le temps scolaire ;

- la signification par huissier de la convocation au conseil de discipline n'est entachée d'aucune irrégularité ;

- en admettant même que la signification aurait été irrégulière, cette circonstance serait sans influence sur la régularité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a privé l'intéressé d'aucune garantie, le délai de 15 jours prévu par l'article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux pour permettre au fonctionnaire de préparer sa défense ayant été respecté ;

- le report du conseil de discipline n'est pas un droit pour le fonctionnaire ;

- les conditions de notification de la décision de révocation sont sans influence sur sa légalité ;

- M.C..., directeur des ressources humaines, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière, n'ayant pas siégé au conseil de discipline mais s'étant borné à présenter les motifs ayant justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire, aucun manquement au devoir d'impartialité ne peut retenu ;

- le rapport de saisine du conseil de discipline est régulier ;

- l'absence de vérification par l'administration de la validité du diplôme produit ne peut en aucun cas atténuer la faute commise par l'intéressé ;

- la composition du conseil de disciple était régulière, les deux secrétaires de séance n'ayant pas participé aux débats et au délibéré et ayant pour seule fonction de rédiger le procès-verbal de la séance ;

- aucun détournement de pouvoir ne peut être reproché à la collectivité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2013 présenté pour M.E..., par MeD..., qui demande à la cour :

- de confirmer le jugement attaqué ;

- en conséquence, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2012 prononçant sa révocation et d'enjoindre à la Communauté urbaine de Strasbourg de le réintégrer dans ses fonctions d'adjoint territorial d'animation de 2ème classe, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit dans l'appréciation qu'ils ont portée sur la proportionnalité de la sanction ;

- la sanction est disproportionnée au regard de la nature des fonctions exercées et du comportement antérieur de l'agent ;

- la CUS a méconnu le principe du délai raisonnable entre la réalisation de la faute et l'engagement de la procédure disciplinaire ;

- elle a méconnu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'administration ayant eu connaissance du faux diplôme en 2003 avant son recrutement comme agent titulaire, l'action disciplinaire était dès lors prescrite ;

- il remplissait les conditions de diplôme pour accéder à un emploi- jeune, puis au poste d'agent d'animation stagiaire ;

- la convocation au conseil de discipline, dont il a pris connaissance le 21 mai 2012, lui ayant été notifiée par huissier dans des conditions irrégulières, il a ainsi été privé de la garantie de pouvoir être assisté par un conseil ;

- la décision lui a également été notifiée dans des conditions irrégulières ;

- le présence de MmeA..., dont il n'est pas justifié qu'elle occuperait un poste d'assistante juridique, entache d'irrégularité la composition du conseil de discipline ;

- la décision prise à son encontre est entachée d'un détournement de procédure ;

- le rapport de saisine du conseil de discipline était volontairement incomplet sur la date à laquelle il a produit un faux diplôme ;

- la CUS aurait dû contrôler son diplôme dès 2003 ;

- la CUS n'établit pas pour quels motifs elle a procédé à une vérification en 2011, et ne produit aucun document permettant d'apporter la preuve de l'existence de l'étude qu'elle invoque ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir et est fondée sur ses activités syndicales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que :

- l'action disciplinaire ne peut être prescrite ;

- l'administration n'a eu connaissance du fait que le diplôme était un faux qu'en 2011 ;

- la sanction en litige n'est entachée ni d'un détournement de procédure, ni d'un détournement de pouvoir ;

- la demande d'injonction n'est pas recevable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014 présenté pour M.E... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour la communauté urbaine de Strasbourg ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M.E... ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la Communauté urbaine de Strasbourg et de Me D... pour M.E... ;

1. Considérant que la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) relève appel du jugement, en date du 26 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 18 juin 2012 par lequel le président de la Communauté urbaine a prononcé la révocation de M. E... à titre disciplinaire ; que, par la voie d'un appel incident, M. E...demande qu'il soit enjoint à la CUS de le réintégrer en qualité d'adjoint territorial d'animation ;

2. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. E...a certifié lors de son engagement en 2000, en qualité d'agent d'animation dans le cadre d'un contrat " emploi-jeune ", être titulaire d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et qu'il a produit ce faux diplôme, lors de la constitution du dossier préalable à sa nomination en qualité d'adjoint d'animation stagiaire, au mois d'avril 2003 ; que la Communauté urbaine de Strasbourg s'est fondée sur la faute ainsi commise par l'intéressé pour prononcer sa révocation par arrêté du 18 juin 2012 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la manière de servir de M.E..., observée depuis son recrutement en 2000, a donné entièrement satisfaction et que l'intéressé n'a jamais été l'objet d'une sanction disciplinaire antérieurement à la décision contestée ; que compte tenu des fonctions exercées, du niveau hiérarchique de l'agent, et de la circonstance que les conditions d'accès à un emploi de catégorie C n'imposent pas d'être titulaire d'une licence, la CUS n'est pas fondée à soutenir que la perte de confiance résultant de la seule faute commise par l'intéressé, lors de son recrutement à travers la production d'un faux diplôme, alors qu'une telle infraction pénale est prescrite, pourrait justifier la sanction en litige ; que, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués en défense, la décision du président de la Communauté urbaine de Strasbourg prononçant la révocation de M. E...en 2012 est disproportionnée par rapport à l'unique faute commise depuis son recrutement et est donc entachée d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Communauté urbaine de Strasbourg n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 18 juin 2012 prononçant la révocation de M.E... et a ordonné sa réintégration ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Communauté urbaine de Strasbourg demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Strasbourg le versement de la somme que M. E...demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E CI D E :

Article 1er : La requête de la Communauté urbaine de Strasbourg est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. E...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté urbaine de Strasbourg et à M. F... E....

Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Bonifacj, président assesseur,

- M. Nizet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mars 2014.

Le rapporteur,

J. BONIFACJLe président,

B. EVEN Le greffier,

F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

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N° 13NC00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00800
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET PLACIDI - PAILLOT- DREVET-WOLFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-20;13nc00800 ?
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