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13/03/2014 | FRANCE | N°13NC01468

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2014, 13NC01468


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour la commune de Manom, représentée par son maire, par la SELAS Marchessou Viguier Martinez-White E...(M et R) ;

La commune de Manom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001471-1001473-1001474 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MmeA..., M. et Mme B...et MmeF..., le permis de construire délivré par son maire le 28 janvier 2010 à M.E... ;

2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par MmeA..., M. et Mme B... et

MmeF... ;

3°) de mettre à la charge de MmeA..., M. et Mme B...et Mme F...le verse...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour la commune de Manom, représentée par son maire, par la SELAS Marchessou Viguier Martinez-White E...(M et R) ;

La commune de Manom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001471-1001473-1001474 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MmeA..., M. et Mme B...et MmeF..., le permis de construire délivré par son maire le 28 janvier 2010 à M.E... ;

2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par MmeA..., M. et Mme B... et MmeF... ;

3°) de mettre à la charge de MmeA..., M. et Mme B...et Mme F...le versement de la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que la formation de jugement qui a délibéré était identique dans sa composition à celle qui a siégé lors de l'audience publique ;

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur la demande des requérants dès lors qu'il n'était nul besoin que le retrait ait acquis un caractère définitif ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a admis l'intérêt pour agir des requérants sans faire application de l'article 1er de l'ordonnance du 18 juillet 2013 ;

- le tribunal administratif a fait une inexacte application de l'article UB 8 du plan local d'urbanisme en substituant la notion de propriétaire à celle de propriété ; cet article n'a pas été méconnu ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 à Mme F..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 à Mme A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 à M. et Mme B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 février 2014 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 7 février 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office, tiré de ce que le retrait de la décision en litige ayant acquis un caractère définitif avant l'introduction de la requête d'appel, les conclusions qu'elle contient sont irrecevables ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 28 janvier 2010, le maire de la commune de Manom a délivré à M. E...un permis de construire en vue d'édifier trois bâtiments accolés formant un ensemble de 9 logements sur un terrain lui appartenant, cadastré section 03 n° 10, sis 7 rue de la Grange ; que, par un jugement du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par MmeA..., M. et Mme B...et MmeF..., a prononcé l'annulation de ce permis de construire ; que la commune de Manom relève appel dudit jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

3. Considérant, d'autre part, que si l'objet d'une requête a entièrement disparu avant son introduction, les conclusions contenues dans cette requête ne sont pas recevables ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 14 mars 2013, M. E... a demandé au maire de la commune de Manom de procéder au retrait du permis de construire qu'il lui avait délivré le 28 janvier 2010 ; que le maire a tout d'abord abrogé ledit permis par un arrêté du 21 mars 2013 puis l'a retiré par un arrêté du 18 avril suivant remis en mains propres ce même jour à l'intéressé ; qu'ainsi, au 4 juin 2013, date de lecture du jugement par lequel le tribunal administratif a statué sur les demandes tendant à l'annulation du permis de construire en litige, le délai de recours contentieux de deux mois mentionné à l'article R. 421-2 du code de justice administrative n'était pas expiré, de sorte que le retrait opéré par l'arrêté du 18 avril 2013 n'était pas encore devenu définitif ;

5. Considérant, en revanche, qu'au 31 juillet 2013, date d'enregistrement au greffe de la cour de la requête d'appel introduite par la commune de Manom, le retrait du permis de construire attaqué avait acquis un caractère définitif ; qu'ainsi cet acte ayant disparu de l'ordonnancement juridique avant même la saisine de la cour, les conclusions à fin d'annulation de la requête de la commune sont sans objet et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Manom est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Manom, à Mme G... F..., à Mme C... A...et à M. et Mme D...B....

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13NC01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01468
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-13;13nc01468 ?
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