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13/03/2014 | FRANCE | N°13NC01443

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2014, 13NC01443


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205813 du 29 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et l'a interdit de retour en France pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205813 du 29 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et l'a interdit de retour en France pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de la même astreinte à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) subsidiairement, de surseoir a statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait répondu à la question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Melun ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car le tribunal administratif a omis de statuer sur plusieurs moyens ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la commission du titre de séjour a statué dans des conditions irrégulières ;

- le préfet ne pouvait se fonder sur l'absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que son comportement ne pouvait être qualifié de menace pour l'ordre public ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;

- l'article L. 511-4 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- le préfet ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;

S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'article L. 511-1 II (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'assure pas une transposition correcte de la notion de risque de fuite définie par l'article 3-7 de la directive 2008/115/ CE du 16 décembre 2008 ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire ;

S'agissant de la décision portant interdiction de séjour :

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- les dispositions du 7ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire et le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 juin 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me A... pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Pommier, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 12 décembre 1972, est entré une première fois en France le 9 août 2004 et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 28 juin 2006, exécuté le 13 juillet 2006 ; qu'il a épousé au Nigéria le 24 novembre 2006 une ressortissante française, leur mariage ayant été retranscrit sur les actes d'état civil le 23 juin 2009 ; qu'entré en France en février 2011 selon ses dires, il a sollicité le 2 mai 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile, en qualité de conjoint d'une Française ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, valable jusqu'au 10 septembre 2011, dont il n'a pas demandé le renouvellement ; qu'il a été remis le 31 août 2012 aux autorités françaises par les autorités suisses après avoir été incarcéré plusieurs mois dans ce pays pour vol et trafic de stupéfiants ; que, par un arrêté du 17 décembre 2012, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et l'a interdit de retour en France pendant une durée de deux ans ; que M. B...relève appel du jugement du 29 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B...soutient que le jugement attaqué est entaché de plusieurs omissions à statuer ;

3. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux étrangers entrant dans les différents cas que cet article énumère est subordonnée à la condition que leur présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'en l'espèce le préfet avait pu légalement refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité au seul motif de l'atteinte à l'ordre public ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de ses écritures de première instance que M. B...avait soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de ses écritures de première instance que M. B...avait invoqué le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; que le tribunal administratif qui a répondu par des considérations se rapportant à un prétendu délai d'un mois qui lui aurait été accordé a inexactement qualifié le moyen soulevé et la décision attaquée et ne peut donc être regardé comme y ayant répondu ;

6. Considérant enfin que si le tribunal administratif n'a pas répondu non plus aux moyens tirés de la violation du 3° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que ces dispositions n'assureraient pas une transposition correcte de l'article 3-7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ces moyens, ainsi qu'il sera développé aux points 31 et 33, étaient inopérants ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu s'abstenir d'y répondre sans entacher sur ce point son jugement d'irrégularité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire, qui sont divisibles des conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans l'arrêté du 17 décembre 2012 ;

8. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer sur cette partie de la demande par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions dirigées contre les autres décisions ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :/ a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...)./ Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;

10. Considérant que le préfet du Haut-Rhin a décidé de soumettre la situation de M. B... à l'avis de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 29 juin 2011 ;

11. Considérant que M. B...soutient que la composition de la commission du titre de séjour qui comprenait en son sein un représentant du service de la police de l'air et des frontières était contraire au principe d'impartialité et que le maire de la commune a omis d'émettre un avis ;

12. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre ; que peuvent ainsi siéger, au sein de cette commission consultative, des fonctionnaires de la police aux frontières sans qu'il en résulte de ce fait une atteinte au principe d'impartialité dès lors que ces membres sont soumis, comme tout membre d'une commission administrative, audit principe ; qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que le fonctionnaire de la police aux frontières ayant siégé serait intervenu au cours de la séance dans des conditions contraires au principe d'impartialité ; qu'au surplus, la commission a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour ; qu'ainsi et en tout état de cause le moyen tiré de l'irrégularité qui affecterait la composition de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa. A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la procédure suivie devant la commission du titre de séjour n'exige pas que le maire de la commune de résidence émette un avis mais seulement qu'il soit entendu s'il le demande ;

14. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

15. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.(...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a obtenu un visa de court séjour de 10 jours délivré par le consulat d'Italie à Lagos et qu'il est entré dans l'espace " Schengen " le 2 février 2011 ; qu'il n'est toutefois nullement établi qu'il serait entré régulièrement en France durant la période de validité de ce visa ; que, de plus, à la date de sa demande de titre de séjour, il ne séjournait pas en France depuis plus de six mois avec son conjoint ; qu'ainsi il n'entrait pas dans le cas où sa demande de titre de séjour devait être regardée comme valant demande de visa dont l'instruction incombait également au préfet ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de délivrer la carte de séjour sollicitée au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif de l'absence de visa de long séjour ;

17. Considérant que le préfet du Haut-Rhin a également examiné la demande de titre de séjour dont il était saisi au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour rejeter la demande de M. B... sur ce fondement, il a retenu que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et qu'il ne pouvait justifier d'une bonne insertion dans la société française ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été remis le 31 août 2012 aux autorités françaises par les autorités suisses après avoir purgé une peine d'emprisonnement à compter du 29 septembre 2011 pour des faits de vol et trafic de stupéfiants ; qu'eu égard à leur gravité et nonobstant la circonstance qu'ils ont été commis sur le territoire d'un Etat voisin, le préfet du Haut-Rhin a pu à bon droit estimer que ces faits révélaient un comportement constituant une menace pour l'ordre public ; que si le requérant soutient qu'ils remonteraient à plusieurs années et qu'il n'en est pas l'auteur mais que d'autres prévenus l'en auraient accusé en profitant de son absence à l'audience, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses dires ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

19. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

20. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a rencontré sa future épouse en 2004, qu'ils se sont mariés en 2006 et que s'ils ont vécu séparés jusqu'en 2011 c'est en raison des difficultés à obtenir un visa de long séjour, il ne démontre pas de réelle communauté de vie et il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents, ses trois frères et sa soeur ; qu'eu égard à la gravité du comportement de l'intéressé, la décision litigieuse n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

21. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ;

22. Considérant, d'une part, que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'il se borne à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi la rédaction de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

23. Considérant, d'autre part, que, dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation découlant de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;

24. Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à son encontre ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité en vain un entretien auprès des services de la préfecture ni qu'il ait été privé de la possibilité de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle à ce sujet, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

25. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ;

26. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si leur mariage a été célébré en 2006, M. et Mme B...ont vécu séparés jusqu'en 2011 ; que si M. B... soutient que cette séparation est imputable aux refus qui ont été opposés à ses demandes de visa, il n'en justifie pas ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence de relations épistolaires ou téléphoniques régulières entre les époux durant leur séparation ; que s'il indique avoir rejoint son épouse en février 2011, il est constant que depuis le 29 septembre 2011 il était incarcéré en Suisse ; qu'il n'est pas davantage établi que durant cette période un lien aurait été maintenu entre les époux ; qu'ainsi M. B...n'établit pas le maintien de la communauté de vie depuis le mariage ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

27. Considérant, en quatrième lieu, que si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il ressort de ce qui a été dit plus haut que M. B...ne remplissait pas les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement faire obligation à M. B... de quitter le territoire du fait qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour doit être écarté ;

28. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...se borne à reprendre dans les mêmes termes les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que précédemment ;

29. Considérant, en sixième lieu, que les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour étant écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit refus au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

30. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2." ;

31. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur ce que la présence de M. B...constituait une menace à l'ordre public, cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision précise les faits en cause et mentionne également, contrairement à ce que soutient le requérant, sa situation matrimoniale ; que dès lors elle est suffisamment motivée en fait et en droit ;

32. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B... ;

33. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort clairement des motifs de l'arrêté attaqué que la décision refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire est fondée sur le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le 3° de ce même article ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir qu'il n'entre dans aucun des cas où l'existence d'un risque de fuite est de nature à justifier cette mesure ; que, de même, le moyen tiré de ce que le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'assurerait pas une transposition correcte de la notion de risque de fuite définie par l'article 3-7 de la directive 2008/115/ CE du 16 décembre 2008 doit être écarté comme inopérant ;

34. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...se borne à reprendre dans les mêmes termes les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que précédemment ;

35. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire étant écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigés contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

36. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

37. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté qu'après avoir visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a retenu que M. B...a résidé en France entre le 9 août 2004 et le 13 juillet 2006, date à laquelle il a été reconduit à la frontière, entre février 2009 et septembre 2011, puis après août 2012, qu'il a en France son épouse, qu'il s'est maintenu en France irrégulièrement, que son comportement représente une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure est prise ; qu'ainsi le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision portant interdiction de retour ;

38. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des motifs rappelés ci-dessus de la décision contestée que le préfet a pris en compte les quatre critères définis par le 7ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'en a donc pas méconnu les dispositions ;

39. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les faits relevés à l'encontre de M. B...révèlent bien un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public ; qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; que ces motifs sont de nature à justifier légalement dans son principe la décision d'interdiction de retour ; qu'en fixant une durée d'interdiction de retour en France de deux ans, le préfet a suffisamment pris en compte la durée de la présence en France de l'intéressé et ses liens avec son épouse et n'a pas en conséquence porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ;

40. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tendant à l'annulation des décisions du préfet du Haut-Rhin lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et lui refusant un délai de départ volontaire étant écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

41. Considérant que les moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité desdites décisions au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

42. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour, portant interdiction de séjour et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1205813 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 avril 2013 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire contenues dans l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 17 décembre 2012.

Article 2 : La demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire contenues dans l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 17 décembre 2012 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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13NC01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01443
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-13;13nc01443 ?
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