La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2014 | FRANCE | N°13NC01088

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2014, 13NC01088


Vu, I) la requête, enregistrée le 17 juin 2013 sous le n° 13NC01088, présentée pour la commune de Reims, représentée par son maire, par la société d'avocats Coudray ;

La commune de Reims demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101416 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mme B...et du syndicat des copropriétaires du 60 rue Dieu Lumière, le permis de construire et de démolir délivré par son maire le 15 juin 2011 à M.C... ;

2°) de rejeter la demande de première instance prés

entée par Mme B...et le syndicat des copropriétaires du 60 rue Dieu Lumière ;

3°) de me...

Vu, I) la requête, enregistrée le 17 juin 2013 sous le n° 13NC01088, présentée pour la commune de Reims, représentée par son maire, par la société d'avocats Coudray ;

La commune de Reims demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101416 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mme B...et du syndicat des copropriétaires du 60 rue Dieu Lumière, le permis de construire et de démolir délivré par son maire le 15 juin 2011 à M.C... ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme B...et le syndicat des copropriétaires du 60 rue Dieu Lumière ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...et du syndicat des copropriétaires du 60 rue Dieu Lumière le versement de la somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en l'espèce aucun ouvrage en saillie n'est situé au-delà du sommet de la verticale du gabarit-enveloppe ; le projet ne dépasse pas la hauteur de 11,85 m et s'inscrit dans le gabarit n° 2 ; les dispositions du c) de l'article UA 11.2.2 du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables dès lors qu'elles ne peuvent être invoquées que lorsque le projet prévoit la réalisation d'ouvrages en saillie qui excèdent le gabarit-enveloppe ; en revanche les dispositions du b) du même article sont respectées : le projet s'inscrit pour sa partie centrale dans le gabarit enveloppe et respecte une oblique de pente de 30° sur au moins 60% de la longueur de la façade ; les prolongements de façade aux deux extrémités du bâtiment ne dépassent pas 40% de la longueur totale de la façade ;

- il ressort des plans joints à la demande de permis de construire et notamment du plan de façade et pignons que la hauteur de la construction est de 11,85 mètres ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 678 du code civil est inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre un permis de construire ;

- en l'espèce, le respect des dispositions de l'article UA 12 exige seulement 8 places " résidents " et une place " visiteurs " ; la circonstance que la place " visiteurs " soit double est sans incidence sur le respect de cet article, dès lors que le projet prévoit 11 places de stationnement dont une " visiteurs " ; le positionnement de la place " visiteurs " n'est pas définitif ;

- le ratio de 5% des places " visiteurs " et 5% des places " résidents " prévu par la loi du 11février 2005 est respecté ;

- il n'est nullement démontré que l'emplacement des boites aux lettres ne serait pas conforme à la réglementation sur l'accessibilité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour Mme B...par Me E...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux C...et de la commune de Reims la somme de 2 500 euros eu titre de la présente instance et de 2 000 euros au titre de l'instance devant le tribunal administratif ;

Elle soutient que :

- les deux requêtes introduites sont irrecevables en l'absence de preuve d'acquittement du timbre fiscal de 35 euros ;

- le raisonnement des requérants est erroné car il ne tient pas compte du volume de la construction ; or, la production du plan en volume démontre que la partie en biais sur le côté gauche du bâtiment dépasse les 40 % autorisés ;

- il ressort du plan de terrasse que celle-ci se trouve à une hauteur de 10,85 mètres à laquelle il faut ajouter la hauteur de la porte d'accès soit 2,04 mètres, ce qui porte donc la hauteur totale à 12,89 mètres ;

- il ressort du plan du rez-de-chaussée que la place de stationnement " visiteurs " bloque une place " résidents " ;

- il n'est pas établi que la notice d'accessibilité aurait été visée par le service compétent lors de l'instruction de la demande de permis de construire ;

- l'engagement du pétitionnaire de respecter les règles d'accessibilité découlant de l'article L. 117 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respecté en ce qui concerne la place de stationnement et les boites aux lettres ;

- que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande de frais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qu'il y a lieu de réparer cette omission ;

Vu la lettre, enregistrée le 31 octobre 2013, par laquelle la société Perou fils immobilier indique que le syndicat des copropriétaires du 60 rue Dieu Lumière a décidé " d'arrêter toute procédure dans ce dossier " ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 février 2014, présentée pour la commune de Reims qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient en outre que sa requête est bien recevable car elle était accompagnée du timbre fiscal de 35 euros ; que le règlement du plan local d'urbanisme et notamment son article 11.2.2. n'évoque aucunement la notion de volume ; que l'arrêté attaqué respecte les dispositions combinées des articles UA 10 et UA 11.2.2 (b) du règlement du plan local d'urbanisme ; que les plans de la demande de permis de construire ne font nullement état de la construction d'un édicule en terrasse ; qu'en tout état de cause, l'article UA 10 autorise un dépassement d'1 mètre par rapport à la hauteur plafond de 12 mètres pour les édicules techniques ; que la délivrance d'un permis de construire n'est subordonnée au respect des règles de construction en matière d'accessibilité aux personnes handicapées qu'en ce qui concerne les établissements recevant du public ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II), la requête, enregistrée le 17 juin 2013 sous le n° 13NC001550, présentée pour M. et Mme C...demeurant..., par MeF... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101416 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mme B...et du syndicat des copropriétaires du 60 rue Dieu Lumière, le permis de construire et de démolir qui leur a été délivré par le maire de Reims le 15 juin 2011 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme B...et le syndicat des copropriétaires du 60 rue Dieu Lumière ;

3°) de dire et juger que, conformément au décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008, l'arrêté du maire de Reims en date du 15 juin 2011 portant permis de démolir et de construire a une durée de trois ans, et qu'en tout état de cause le présent recours en suspend le délai de validité jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable ;

4°) de dire et juger que, conformément aux dispositions de l'article R. 424-19 et suivants du code de l'urbanisme, le permis de démolir et de construire délivré le 15 juin 2011 est prorogé d'une année supplémentaire ;

5°) de mettre à la charge de Mme B...et du syndicat des copropriétaires du 60 rue Dieu Lumière, pris en la personne de son syndic, la société Perou Fils immobilier, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'article UA 10 du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu dès lors que la construction envisagée s'inscrit bien dans la limite de 12 m et qu'il n'y a pas lieu d'envisager la problématique de saillie, étrangère au cas d'espèce ;

- la hauteur de 12 m n'est en aucun cas dépassée ;

- la méconnaissance des articles du code civil ne peut être utilement invoquée ;

- un ouvrage technique pare-vue en verre opaque d'une hauteur de 0,90 m fixée sur l'acrotère sera installé en retrait de 3 m conformément à l'article UA 10.1 ; la hauteur totale sera alors de 12,75m, ce qui reste conforme à cet article ;

- le dossier de demande de permis de construire comportait une notice d'accessibilité qui a été visée par le service compétent, lors de l'instruction du dossier ;

- le non respect des règles d'accessibilité aux handicapés n'est pas de nature à affecter la légalité du permis de construire contesté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour Mme B...par MeE..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux C...et de la commune de Reims la somme de 2 500 euros au titre de la présente instance et de 2 000 euros au titre de l'instance devant le tribunal administratif ;

Elle soutient que :

- les deux requêtes introduites sont irrecevables en l'absence de preuve d'acquittement du timbre fiscal de 35 euros ;

- le raisonnement des requérants est erroné car il ne tient pas compte du volume de la construction ; or, la production du plan en volume démontre que la partie en biais sur le côté gauche du bâtiment dépasse les 40 % autorisés ;

- il ressort du plan de terrasse que celle-ci se trouve à une hauteur de 10,85 mètres à laquelle il faut ajouter la hauteur de la porte d'accès soit 2,04 mètres, ce qui porte donc la hauteur totale à 12,89 mètres ;

- il ressort du plan du rez-de-chaussée que la place de stationnement " visiteurs " bloque une place " résidents " ;

- il n'est pas établi que la notice d'accessibilité aurait été visée par le service compétent lors de l'instruction de la demande de permis de construire ;

- l'engagement du pétitionnaire de respecter les règles d'accessibilité découlant de l'article L. 117 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respecté en ce qui concerne la place de stationnement et les boites aux lettres ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 décembre 2013, présenté pour M. et Mme C..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que le timbre fiscal a bien été acquitté ;

Vu la lettre, enregistrée le 13 décembre 2013, par laquelle la société Perou fils immobilier indique que le syndicat des copropriétaires du 60 rue Dieu Lumière a décidé " d'arrêter toute procédure dans ce dossier " ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Collet, avocat de la commune de Reims ;

1. Considérant que les requêtes n° 13NC01088 et n° 13NC01550 présentées respectivement par la commune de Reims et par M. et Mme C...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que, le 15 juin 2011, le maire de Reims a délivré à M. et Mme C... un permis de démolir deux garages édifiés sur le terrain leur appartenant, sis 21 rue Fery, et d'y construire un immeuble à usage d'habitation ; que la commune de Reims ainsi que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mme B...et du syndicat de copropriété de l'immeuble sis 60 rue Dieu Lumière, ledit permis ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction est situé dans le centre historique de la ville de Reims et est classé en secteur UAc du plan local d'urbanisme qui correspond aux quartiers résidentiels dans lesquels le règlement cherche à pérenniser une qualité d'ambiance au travers des conditions d'implantation des constructions au-delà d'une bande de 15 m mesurée à partir de l'alignement ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article UA 10-2 du plan local d'urbanisme : " détermination des hauteurs des constructions : Les constructions nouvelles devront s'inscrire dans un gabarit-enveloppe général déterminé par 4 composantes :- un gabarit sur rue pour les parties de bâtiments édifiées dans la bande des 15m, - une hauteur plafond (HPi) pour les parties édifiées au delà de la bande des 15m, - un gabarit intérieur pour les (parties de) constructions édifiées en vis-à-vis sur l'unité foncière,- des règles de hauteur en vis-à-vis des limites séparatives. " ; que deux types de gabarits-enveloppes applicables aux constructions sur rue ont été définis pour l'ensemble de la zone UA ; que les auteurs du projet architectural devant être édifié dans la bande des 15 m à compter de l'alignement ont retenu le gabarit n° 2, qui se compose, ainsi qu'il est énoncé à l'article 10.-2-1 du plan local d'urbanisme : " d'une hauteur de verticale (HV) déterminée pour chacune des rues. / d'une oblique de pente de 30° / d'une horizontale située à 3 m au dessus du sommet de la verticale fixant la hauteur plafond pour les constructions situées dans la bande des 15 m comptée à partir de l'alignement " ; qu'aux termes de l'article 11 " aspect extérieur " de ce plan : " 11.2. Ouvrages en saillie : Sous réserve du respect des dispositions de l'article 10 et du règlement de voirie, certains ouvrages peuvent dépasser les gabarits-enveloppes dans les conditions suivantes : (...) 11.2.2. Sur la partie supérieure du gabarit-enveloppe : Au-delà du sommet de la verticale du gabarit-enveloppe, sont autorisés : (...) b. des lucarnes ou des prolongements de façade dont le total des largeurs ne dépasse pas 40% de la longueur de la toiture, c. les prolongements de saillies de façades, à condition que leur hauteur soit limitée à un niveau au-dessus de la verticale, que leur largeur n'excède pas 3 m et que le développement, en façade, de ces prolongements, n'excède pas 40% de la longueur de ladite façade. " ;

5.Considérant qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que l'immeuble projeté comprend à ses deux extrémités sur rue une surélévation d'un étage au-dessus de la verticale du gabarit-enveloppe ; que ces deux volumes ne constituent pas des prolongements de saillies de façade relevant du c) de l'article 11.2.2 du plan local d'urbanisme, en l'absence de toute saillie en façade, et ne peuvent non plus être regardés en l'espèce comme des "lucarnes" ou de simples "prolongements de façade" au sens du b) du même article ; qu'il s'ensuit que le projet litigieux, dont une partie ne correspondant pas aux dérogations prévues par l'article 11 dépasse le sommet de la verticale du gabarit-enveloppe, laquelle était d'une hauteur de 9 m dans la rue Fery, et déborde l'oblique de pente de 30°, méconnaît la règle de hauteur énoncée à l'article 10.2.1 du plan local d'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par MmeB..., que la commune de Reims et M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mme B...et du syndicat de copropriété du 60, rue Dieu Lumière, le permis de démolir et de construire un immeuble sis 21 rue Fery délivré le 15 juin 2011 ;

Sur les conclusions présentées par M. et Mme C...et tendant à l'application des dispositions des articles R. 424-19 et R. 424-21 du code de l'urbanisme :

7. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, les conclusions présentées par M. et Mme C...tendant à la suspension du délai de validité du permis de construire litigieux ou à sa prorogation d'une année supplémentaire ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Reims et de M. et Mme C...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...dans la présente procédure et non compris dans les dépens ; que, dans sa demande devant le tribunal administratif, Mme B...n'avait dirigé ces mêmes conclusions que contre la commune de Reims ; qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de la commune de Reims le versement à Mme B...de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés dans la procédure de première instance ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...et du syndicat des copropriétaires du 60 rue Dieu Lumière, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent au même titre la commune de Reims et M. et Mme C...;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par la commune de Reims et par M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : La commune de Reims et M. et Mme C...verseront solidairement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros (mille euros) à Mme B...au titre de la procédure d'appel ; la commune de Reims versera également à MmeB..., sur le même fondement, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de la procédure de première instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Reims, à M. et Mme A... C..., à Mme D...B...et au syndicat des copropriétaires du 60 rue Dieu Lumière à Reims.

''

''

''

''

2

13NC01088-13NC01550


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award