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13/03/2014 | FRANCE | N°13NC01015

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2014, 13NC01015


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 17 juillet 2013, 19 septembre 2013 et 18 octobre 2013, présentée pour Mme F... G..., demeurant..., par MeB... ; Mme G... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101273 en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2011 par lequel le préfet de la Meuse a délivré un permis de construire à M.C... ;

2°) de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la

Meuse en date du 5 mai 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. C...l...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 17 juillet 2013, 19 septembre 2013 et 18 octobre 2013, présentée pour Mme F... G..., demeurant..., par MeB... ; Mme G... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101273 en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2011 par lequel le préfet de la Meuse a délivré un permis de construire à M.C... ;

2°) de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 5 mai 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. C...le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme G...soutient que :

- l'arrêté en date du 5 mai 2011 méconnaît les dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les règles de distances du règlement sanitaire départemental et ne correspond pas aux prévisions de l'article 155.3 de ce règlement ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le pétitionnaire ne respecte pas les prescriptions de son permis de construire, notamment en ce qui concerne les emplacements de la fumière qui n'apparaît pas sur le plan de masse hormis une partie de sa couverture, la déclaration préalable auprès de la DDASS n'ayant pas été réalisée de façon conforme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2013, présenté pour M.C..., par MeE..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme G... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que :

- les règles d'éloignement fixées par le règlement sanitaire départemental en ce qui concerne les dépôts aménagés à caractère permanent sont respectées ;

- de nombreux permis de construire ont été délivrés pour des exploitations agricoles ne respectant pas le règlement sanitaire départemental ;

- les règles fixées aux articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues ;

- le permis de construire est suffisamment motivé, l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ne concernant en tout état de cause que les permis de démolir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier en raison de son insuffisante motivation, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme étant en tout état de cause inopérant ;

- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;

- les dispositions des articles 155-1 et 155-3 du règlement sanitaire départemental ont été respectées au regard de la mise aux normes de l'exploitation de M.C... ;

- les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues ;

- la circonstance que M. C...ne respecterait pas les dispositions de son permis de construire est sans incidence sur sa légalité mais expose M. C...à des poursuites pénales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme G...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2011 par lequel le préfet de la Meuse a délivré un permis de construire à M. C...portant sur l'extension de bâtiments d'élevage, la création d'une fosse à purin et la couverture d'une fumière ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 5 mai 2011 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte les motifs de droit et de fait relatifs aux prescriptions qu'il contient compte-tenu des objectifs de protection de la sécurité publique et de préservation de la salubrité publique poursuivis ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du permis de construire litigieux au regard de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme doit ainsi et en tout état de cause être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes " ; qu'aux termes de l'article 155.1 du règlement sanitaire de la Meuse du 12 novembre 1996 : " (...) L'implantation des dépôts de fumier ou autres déjections solides doit respecter les règles suivantes de distance par rapport : - aux immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation appartenant à des tiers et non vacants depuis plus de quinze ans, / - à tout immeuble habité ou habituellement occupé par des tiers à l'exception des gîtes ruraux dépendant de l'exploitation, /- aux zones de loisirs à l'exception des installations de séjour à la ferme, / - aux établissements recevant du public. / La distance ne peut être inférieure à : (...) 50 m pour les dépôts aménagés supérieurs à 60 m3 (...) " et qu'aux termes de l'article 155.3 du même règlement : " Dispositions applicables aux extensions de dépôts existants aménagés et à caractère permanent : Dans le cadre d'une extension mesurée d'un dépôt existant et à caractère permanent ou de la création d'un tel dépôt, opérées conjointement à une extension d'un élevage existant, il peut être admis des distances d'éloignement, par rapport aux habitations occupées par des tiers, inférieures aux prescriptions générales fixées à l'article 155.1 sous réserve du respect des règles d'aménagement et d'exploitation prévues à l'article 155.2 sans toutefois être inférieure à 15 m. A...de garantir la salubrité et la santé publique et de protéger la ressource en eau des aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par l'autorité sanitaire compétente après avis du conseil départemental d'hygiène " ;

4. Considérant que le jardin de MmeG..., lequel est situé en limite séparative avec la fumière et le bloc de traite de l'exploitation de M.C..., ne peut être regardé comme intégré à un immeuble à usage d'habitation ni être qualifié de zone de loisirs au sens et pour l'application des dispositions de l'article 155.1 du règlement sanitaire départemental ; que la circonstance que la fumière à recouvrir soit située à moins de 5 mètres de la partie arrière de ce jardin d'agrément n'est donc pas de nature à caractériser la méconnaissance, par l'arrêté litigieux, de la règle de distance minimale instituée par l'article 155.1 de ce règlement ; que, par ailleurs, si cette fumière se situe à une distance qui, sans être inférieure à 15 mètres, est d'environ 30 à 35 mètres des maisons à usage d'habitation voisines, donc inférieure à la limite des 50 mètres prescrits par le règlement sanitaire, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la déclaration préalable au projet du 12 novembre 2010 instruit par les services de la DDASS et de la DDAF de la Meuse, que la couverture qui est autorisée par le permis contesté est réalisée dans le cadre de la mise aux normes de l'exploitation d'élevage existante de M.C... ; qu'à cet égard, la requérante n'apporte pas, à l'appui de ses allégations relatives à l'inexistence de l'activité d'élevage, de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier la portée et le bien fondé ; qu'au regard de l'extension de l'exploitation à laquelle il est procédé à l'occasion de cette mise aux normes et qui permet de déroger à la règle des 50 mètres de distance, Mme G...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Meuse aurait méconnu les règles de distance minimale posées aux articles 155.1 et 155.3 du règlement sanitaire départemental ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes articles doit être écarté en toutes ses branches ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme G...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme à l'appui desquels elle ne produit aucun élément nouveau hormis des échanges de correspondances du maire de la commune, du sous-préfet de Verdun ou du directeur de l'agence régionale de santé se bornant à évoquer le problème, sans justifier de la nature et de la réalité de l'atteinte portée par le projet de M. C... à la salubrité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 précité ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; que la survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute fraude établie à la date de la délivrance du permis de construire litigieux, Mme G...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que M. C...n'aurait pas réalisé les travaux prévus dans le cadre de son permis de construire, notamment en ce qui concerne les dispositifs permettant de réduire les émissions de nuisances attribuées au projet ;

7. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2011 portant délivrance d'un permis de construire à M.C... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de M.C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme G...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G..., à M. D... C... et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

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