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13/03/2014 | FRANCE | N°13NC00997

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2014, 13NC00997


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2013, complétée par un mémoire du 6 février 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Devevey ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200218 en date du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Froidefontaine en date du 9 novembre 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone A les parcelles cadastrées n° 547 à 552 ;


2°) d'annuler la délibération en date du 9 novembre 2011 portant approbation du ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2013, complétée par un mémoire du 6 février 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Devevey ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200218 en date du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Froidefontaine en date du 9 novembre 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone A les parcelles cadastrées n° 547 à 552 ;

2°) d'annuler la délibération en date du 9 novembre 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone A les parcelles cadastrées n° 547 à 552 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Froidefontaine une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la délibération du 8 août 2008 est irrégulière car les modalités de la concertation ont été insuffisantes, et elle n'a pas indiqué les objectifs poursuivis à l'occasion de l'élaboration du plan local d'urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- les modalités de la concertation n'ont pas été respectées car le " porter à connaissance " du 14 juin 2011 sur les données techniques actualisées relatives à des risques technologiques n'a pas été tenu à la disposition du public ;

- le porter à connaissance du 14 juin 2011 et les études techniques qui y sont associées n'ont pas été mis à disposition du public en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; il n'y a été donné aucun publicité alors que ce document a bouleversé le classement des parcelles de M.B... ;

- le classement en zone agricole des terrains de M. B...est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il est motivé par la présence de risques toxiques, d'incendie et d'explosion au-delà des limites du site des établissements Beauseigneur, et non par un intérêt agricole ;

- la commune s'est sentie liée par les observations des services de l'Etat, survenues après l'enquête publique, pour classer ses parcelles en zone agricole ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour la commune de Froidefontaine, représentée par son maire, élisant domicile..., par Me Kern ;

Il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ;

- les modalités de la concertation ainsi que les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme ont été précisés dans la délibération du 8 août 2008 qui est devenue définitive et ne peut plus être contestée ; les objectifs ont été rappelés dans le cadre des orientations du PADD le 2 juillet 2010 ;

- les études réalisées en mai-juin 2011 signalant des zones de danger constituent un porter à connaissance qui n'a pas à être annexé au dossier d'enquête publique ; l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu car les parcelles de M. B...jouxtent d'autres parcelles agricoles exploitées et présentent un enjeu naturel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Devevey, avocat de M.B..., ainsi que celles de Me Kern, avocat de la commune de Froidefontaine ;

Vu, enregistrée le 3 mars 2014, la note en délibéré produite pour la commune de Froidefontaine, par Me Kern ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de cette concertation ; que l'obligation ainsi prescrite constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ; que, par ailleurs, si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de délibérations successives, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, invoqué à l'encontre de la délibération approuvant la révision du document d'urbanisme, ne constitue pas une " illégalité pour vice de forme ou de procédure " d'un document d'urbanisme invoquée " par voie d'exception " au sens de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

2. Considérant, en premier lieu, que le conseil municipal de la commune de Froidefontaine, par une délibération en date du 8 août 2008 portant prescription de la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme de la commune, a décidé d'effectuer un " affichage sur les emplacements réservés à la mairie et à différents points, présentation sous forme d'articles dans les différents bulletins municipaux, tenue à disposition du public des documents au fur et à mesure de leur avancement " ; qu'il a ainsi défini les modalités de la concertation en application des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il résulte des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; que le " porter à connaissance du 14 juin 2011 " étant postérieur à l'adoption du projet de révision par délibération du 10 décembre 2010, la circonstance qu'il n'aurait pas été " tenu à disposition du public " ne saurait démontrer que les modalités de concertation définies n'ont pas été respectées ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la délibération précitée du 8 août 2008 se borne, s'agissant des objectifs de la révision du document d'urbanisme, à indiquer que cette révision " est rendue nécessaire en raison du fait que le plan d'occupation des sols élaboré en 1987 ne correspond plus aux diverses exigences liées à l'urbanisation de la commune, et qu'une remise au point du document dans l'objectif de l'intérêt collectif en fonction de nouvelles priorités s'avère nécessaire " ; qu'il ne ressort pas des termes de cette délibération que le conseil municipal de la commune aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme ; que si la commune fait valoir que le conseil municipal a le 2 juillet 2010 débattu des 11 points du projet d'aménagement et de développement durable de la commune, cette seconde délibération, prévue par l'article L. 123-9 du code l'urbanisme et intervenant près de deux ans après l'ouverture de la concertation et cinq mois seulement avant que le projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté par une nouvelle délibération du 10 décembre 2010, n'a pu permettre, à supposer qu'elle ait été transmise aux personnes visées par l'article L. 300-2 précité, une concertation effective sur les objectifs poursuivis par la commune ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que la délibération approuvant le plan d'urbanisme est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que ce vice de procédure, qui a privé les intéressés d'une garantie, est de nature à entacher d'illégalité la décision prise ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. / Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. / Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel. / Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique " ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (...) Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique (...) le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou (...) du conseil municipal " ; qu'il ressort de ces dernières dispositions que des modifications peuvent être apportées au projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique à la condition qu'elles procèdent de celle-ci et ne remettent pas en cause l'économie générale du plan soumis à l'enquête ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un " porté à connaissance " en date du 14 juin 2011, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la France-Comté a adressé à la commune un document d'information sur les risques industriels (DIRI) générés par la société Beauseigneur, document qui définissait quatre zones de danger où l'urbanisation devait être réglementée du fait de risques toxiques ou de risques de surpression et intéressant particulièrement les parcelles 547 à 552 appartenant à M.B... ; que compte tenu de la date de sa transmission, au dernier jour de l'enquête publique, ce " porté à connaissance " n'a pu être joint au dossier d'enquête publique, ni même être tenu à la disposition du public comme l'indique (p 34) le rapport du commissaire enquêteur qui fait valoir ne pas l'avoir pris en compte " pour éviter un vice de procédure " ; qu'il ressort en revanche de la délibération du 9 novembre 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme que le conseil municipal, qui s'est senti lié, s'est fondé sur ledit " porté à connaissance " pour fonder le classement de l'ensemble des parcelles de M. B... en zone A, alors que le projet de plan prévoyait leur classement en zone IIAU (en partie pour les parcelles 551 et 552) ; que cette prise en compte d'éléments non soumis à enquête publique qui ont eu une influence sur le sens de la décision entache d'irrégularité la délibération litigieuse et est de nature à entraîner son annulation partielle ;

6. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M.B..., tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone A des parcelles cadastrées n° 547 à 552, n'est susceptible de fonder l'annulation de la délibération du 9 novembre 2011 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que la délibération du 9 novembre 2011 du conseil municipal de la commune de Froidefontaine portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune doit être annulée en tant qu'elle classe en zone A les parcelles cadastrées n° 547 à 552 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Froidefontaine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Froidefontaine une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La délibération du 9 novembre 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Froidefontaine est annulée en tant qu'elle classe en zone A les parcelles cadastrées n° 547 à 552.

Article 3 : La commune de Froidefontaine versera à M. B...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Froidefontaine.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

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13NC00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00997
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-13;13nc00997 ?
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