Vu I°) la requête, enregistrée le 9 juillet 2013 sous le numéro 13NC01247, complétée par un mémoire enregistré le 22 juillet 2013, présentée pour la SELARL Pharmacie du Lion, dont le siège est au 2J, rue Nationale, à Forbach (57600), représentée par ses cogérantes, par Me Nguyen, avocat ;
La SELARL Pharmacie du Lion demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 093337 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. B...et de MmeD..., annulé l'arrêté en date du 12 février 2009 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé le transfert de l'officine de la SELARL Pharmacie du Lion ainsi que la décision du 14 mai 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a confirmé, sur recours gracieux, cet arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...et Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. B...et de Mme D...la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SELARL Pharmacie du Lion soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le transfert de l'officine ne permettait pas de satisfaire de façon optimale les besoins de la population résidente du quartier d'accueil ; la circonstance que l'officine soit dorénavant à proximité de la commune de Stiring-Wendel ne présente aucun caractère disqualifiant ; l'officine transférée est implantée à proximité de quartiers résidentiels en voie de densification ; l'emplacement retenu, qui a pour effet de réduire les distances et temps de parcours des habitants des quartiers périphériques de l'ouest de Forbach par rapport à la situation avant transfert, améliore les conditions d'accès des habitants de ces quartiers à une officine de pharmacie ;
- le signataire de l'arrêté du 12 février 2009 disposait d'une délégation de signature régulière ;
- le transfert autorisé, en permettant le déplacement d'une officine du centre ville vers un quartier plus excentré, améliore la couverture du besoin en médicaments de quartiers périphériques de la ville de Forbach sans compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du centre ville ;
- l'emplacement retenu, qui présente l'avantage de disposer d'un parking privatif de 18 places, évite aux habitants des quartiers desservis de se rendre dans l'hyper centre où la circulation et le stationnement sont difficiles ;
Vu, enregistrée le 7 octobre 2013, la communication de la requête à M. B...et MmeD... ;
Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 11 décembre 2013 à 16 heures ;
Vu II°) le recours, enregistré le 14 août 2013 sous le n° 13NC01595, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903337 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. B...et de MmeD..., annulé l'arrêté en date du 12 février 2009 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé le transfert de l'officine de la SELARL Pharmacie du Lion ainsi que la décision du 14 mai 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a confirmé, sur recours gracieux, cet arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...et Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Le ministre soutient que :
- le motif d'annulation retenu par les premiers juges est entaché d'une erreur de droit ; pour considérer que le nouvel emplacement de la pharmacie du Lion ne répondait pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, les premiers juges ne pouvaient se limiter à prendre en considération la seule proximité de l'officine transférée avec la commune de Stiring-Wendel mais auraient dû rechercher si une ou plusieurs des trois pharmacies implantées sur la commune de Stiring-Wendel assuraient ou pas la desserte en médicaments des quartiers du Creutzberg, de la Petite forêt et du Puits Simon III ;
- les premiers juges ont également porté une appréciation erronée sur les éléments de fait qui leur étaient soumis ; le nouvel emplacement de la pharmacie du Lion n'est pas entouré de friches industrielles mais est situé dans une zone urbaine résidentielle suffisamment peuplée ; le préfet, pour apprécier les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, a pu prendre en compte des projets immobiliers futurs ; le transfert opéré permet d'améliorer les conditions d'accès à l'officine ; contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le transfert de la pharmacie du Lion permet de satisfaire de façon optimale les besoins en médicaments de la population des quartiers à proximité desquels l'officine est implantée ; il a également contribué à une meilleure répartition de l'offre pharmaceutique, qui était jusqu'alors concentrée dans le centre ville ;
- M. E...bénéficiait d'une délégation de signature l'habilitant à signer l'arrêté du 12 février 2009 ;
Vu, enregistrée le 12 septembre 2013, la communication du recours à M. B...et Mme D... ;
Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 11 décembre 2013 à 16 heures ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 10 décembre 2013, présentée pour la SELARL Pharmacie du Lion, dont le siège est au 2J, rue Nationale, à Forbach (57600), représentée par ses cogérantes, par Me Nguyen, avocat ;
La SELARL Pharmacie du Lion demande à la Cour de faire droit aux conclusions du ministre des affaires sociales et de la santé et de mettre à la charge de M. B...et de Mme D... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SELARL Pharmacie du Lion soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le transfert de l'officine ne permettait pas de satisfaire de façon optimale les besoins de la population résidente du quartier d'accueil ; la circonstance que l'officine soit dorénavant située à proximité de la commune de Stiring-Wendel ne présente aucun caractère disqualifiant ; l'officine transférée est implantée à proximité de quartiers résidentiels en voie de densification ; l'emplacement retenu, qui a pour effet de réduire les distances et temps de parcours des habitants des quartiers périphériques de l'ouest de Forbach par rapport à la situation avant transfert, améliore les conditions d'accès des habitants de ces quartiers à une officine de pharmacie ;
- le signataire de l'arrêté du 12 février 2009 disposait d'une délégation de signature régulière ;
- le transfert autorisé, en permettant le déplacement d'une officine du centre ville vers un quartier plus excentré, améliore la couverture du besoin en médicaments de quartiers périphériques de la ville de Forbach sans compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du centre ville ;
- l'emplacement retenu, qui présente l'avantage de disposer d'un parking privatif de 18 places, évite aux habitants des quartiers desservis de se rendre dans l'hyper centre où la circulation et le stationnement sont difficiles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wiernasz rapporteur public,
- et les observations de Me Nguyen, pour la SELARL Pharmacie du Lion ;
Sur la jonction :
1. Considérant que la requête de la SELARL Pharmacie du Lion et le recours du ministre sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 février 2009 et de la décision du 14 mai 2009 :
2. Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est subordonné à l'octroi d'une licence ; que l'article L. 5125-14 du même code, subordonne les transferts au sein d'une même commune au seul respect des dispositions de l'article L. 5125-3 de ce code qui prévoit notamment que : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine " ; que pour apprécier, conformément à ces dispositions, dans quelle mesure un projet de création, de transfert ou de regroupement satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de sa décision ;
3. Considérant que par un arrêté du 12 février 2009, le préfet de la Moselle a autorisé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, le transfert de l'officine de la pharmacie du Lion du n° 99 au n° 2J rue Nationale, à Forbach ; que par un jugement du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. B...et de MmeD..., respectivement pharmaciens au 44, rue Nationale, à Forbach et au 82A, rue Nationale, à Stiring-Wendel, annulé cet arrêté, ainsi que la décision du 14 mai 2009 par laquelle le préfet de la Moselle avait rejeté le recours gracieux formé par M. B...et Mme D...;
4. Considérant, d'une part, que pour considérer que le nouvel emplacement de la pharmacie du Lion ne répondait pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, les premiers juges ont relevé que cet emplacement se trouve à proximité immédiate de la commune de Stiring-Wendel ; que les premiers juges ne pouvaient toutefois se limiter à prendre en considération la seule proximité de l'officine transférée avec la commune de Stiring-Wendel mais auraient dû rechercher si une ou plusieurs des trois pharmacies implantées sur la commune de Stiring-Wendel assuraient ou pas la desserte en médicaments des quartiers pris en considération par le préfet dans sa décision, à savoir les quartiers du Creutzberg, de la Petite forêt et du Puits Simon III ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du 20 avril 2009 du maire de Forbach, que la population résidente des quartiers du Creutzberg, de la Verrerie Sophie et de la Petite forêt, s'élevait à cette date respectivement à 2000, 170 et 1100 habitants ; que la pharmacie du Lion s'est donc implantée dans un secteur résidentiel de la commune de Forbach, par ailleurs en voie de densification, puisqu'à la date de la décision préfectorale, la création d'un lotissement était projeté sur le site du Puits Simon III, un ancien site minier en voie de reconversion, ainsi que la construction de 18 logements pour personnes âgées dans le quartier de la Verrerie Sophie ; qu'enfin, l'officine de la SELARL Pharmacie du Lion a été transférée de l'hyper centre de Forbach en sortie ouest d'agglomération à proximité des quartiers du Creutzberg, de la Petite forêt et de la Verrerie Sophie et du secteur Puits Simon III ; que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges se fondant en cela sur les indications erronées fournies par M. B...et de MmeD..., il ressort des pièces produites à hauteur d'appel, notamment des procès verbaux de constat établis les 5 et 10 juillet 2013 par MeC..., huissier de justice, que le transfert autorisé par l'arrêté préfectoral du 12 février 2009 a permis de raccourcir les trajets des habitants de ces quartiers pour se rendre à une officine ; que la nouvelle implantation de la pharmacie du Lion a ainsi permis de répondre à un besoin en médicaments d'une population non pourvue en officine avant le transfert ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le transfert de l'officine ne permettait pas de satisfaire de façon optimale les besoins de la population résidente du quartier d'accueil pour annuler l'arrêté préfectoral du 12 février 2009 et la décision du 14 mai 2009 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...et Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
6. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 16 octobre 2008, le préfet de la Moselle a donné à M. Jean-François Treffel, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, délégation pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle " ; que le moyen tiré de l'incompétence de M. E...pour signer l'arrêté du 12 février 2009 manque donc en fait ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le transfert autorisé, en permettant le déplacement d'une officine du centre ville vers un quartier plus excentré, améliore la couverture du besoin en médicaments de quartiers périphériques de la ville de Forbach sans compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du centre ville où quatre officines sont encore implantées ; que, d'autre part, les automobilistes peuvent accéder facilement à la pharmacie du Lion par la rue Nationale qui est, à cet endroit, en double sens de circulation ; qu'ils peuvent stationner sur le parking de 18 places aménagé sur le terrain d'assiette de la pharmacie ; que les personnes handicapées peuvent accéder aux locaux alors que cela leur était impossible auparavant ; que le nouvel emplacement ne présente aucun caractère de dangerosité contrairement à ce qu'affirment M. B... et MmeD... ; que le transfert contribue ainsi à améliorer l'accès du public à la pharmacie ; que, par suite, M. B...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté préfectoral du 12 février 2009 ainsi que la décision du 14 mai 2009 méconnaitraient l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ou seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL Pharmacie du Lion et le ministre des affaires sociales et de la santé sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 février 2009 ainsi que sa décision du 14 mai 2009 confirmant, sur recours gracieux, cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B...et de Mme D...une somme de 1 500 euros chacun à verser à la SELARL Pharmacie du Lion ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...et Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : M. B...et Mme D...verseront chacun à la SELARL Pharmacie du Lion une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Pharmacie du Lion, au ministre des affaires sociales et de la santé, à M. A...B...et à Mme F...D....
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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