Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet, avocats ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300419 du 30 mai 2013 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2013 par lequel le préfet de la Marne a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée au préfet de la Marne en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 3 février 2014, présenté par le préfet de la Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014, le rapport de M. Lapouzade, président de chambre ;
1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) ", le préfet de la Marne a, par un arrêté du 15 février 2013, après avoir fait obligation à M.A..., ressortissant bosniaque, de quitter le territoire français, fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
3. Considérant que si M. A...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des dettes de jeu contractées par son père décédé, il ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité de ces risques, alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'en a pas reconnu l'existence ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Marne.
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N° 13NC01205