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24/02/2014 | FRANCE | N°13NC01159

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 13NC01159


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202189 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202189 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une personne incompétente pour ce faire ;

Sur le refus de séjour :

- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, de ce fait, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été informée de ce qu'une telle décision pourrait être prise et qu'elle n'a pas pu faire valoir les éléments pertinents faisant obstacle à son éloignement, à savoir ses efforts d'intégration, la présence de sa famille et l'impossibilité d'être renvoyée dans le pays d'origine de ses parents ;

- le préfet s'est cru tenu de prononcer cette mesure ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- cette décision n'est pas motivée, notamment en fait ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 mai 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014, le rapport de M. Lapouzade, président de chambre ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 22 juin 2012, refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., née en Azerbaïdjan, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2. Considérant qu'à l'appui de son recours, Mme B...reprend, avec la même argumentation qu'en première instance les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'erreur de droit commise par le préfet, et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l'insuffisante motivation, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

3. Considérant que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;

4. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;

5. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

6. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que toutefois cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations, notamment relatives à ses efforts d'intégration, la présence de sa famille et l'impossibilité d'être renvoyée dans le pays d'origine de ses parents, avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;

7. Considérant que si Mme B... fait valoir ses efforts d'intégration, la présence de sa famille et l'impossibilité d'être renvoyée dans le pays d'origine de ses parents, ces éléments ne permettent pas d'établir que le préfet, qui a examiné la situation personnelle de l'intéressée, a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant l'obligation de quitter le territoire en litige ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 13NC01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01159
Date de la décision : 24/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-24;13nc01159 ?
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