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24/02/2014 | FRANCE | N°13NC00707

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 13NC00707


Vu, enregistrée le 15 avril 2013, sous le n°13NC00707, la requête présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Dollé, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002346 du 4 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 6 mai 2010 pris par le préfet de la Moselle portant refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sou

s astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à Me ...

Vu, enregistrée le 15 avril 2013, sous le n°13NC00707, la requête présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Dollé, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002346 du 4 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 6 mai 2010 pris par le préfet de la Moselle portant refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à Me Dollé sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

La requérante soutient que la décision préfectorale de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 21 mars 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014, le rapport de M. Lapouzade, président de chambre ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante turque, est entrée en Allemagne le 17 septembre 2009, puis en France à une date indéterminée ; qu'elle a sollicité du préfet de la Moselle la délivrance d'un titre de séjour le 9 novembre 2009 au titre des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a, par un arrêté du 6 mai 2010, refusé de faire droit à sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Moselle à sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C...fait valoir qu'en raison des différentes affections dont elle souffre, elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne ; que nonobstant les pièces produites par Mme C...établissant son lien de filiation avec Mme B...C..., laquelle réside en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans et est mère d'une enfant de nationalité française, la requérante n'établit pas que sa fille serait la seule personne en mesure de pouvoir lui apporter cette aide ; que si Mme C...soutient, après avoir vécu 81 ans en Turquie, ne plus disposer d'attaches familiales, ni de relations dans ce pays , elle ne justifie ni de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses relations avec sa famille en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrête sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Moselle.

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N°13NC00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00707
Date de la décision : 24/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-24;13nc00707 ?
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