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24/02/2014 | FRANCE | N°12NC00562

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 12NC00562


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, complétée par un mémoire enregistré le 15 mars 2013, présentée pour M.B..., demeurant à..., par Me Dollé, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105496 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, complétée par un mémoire enregistré le 15 mars 2013, présentée pour M.B..., demeurant à..., par Me Dollé, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105496 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder, dans un délai déterminé, au réexamen de sa situation, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision du préfet de la Moselle qui s'est fondé sur dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée ;

- la décision de refus de séjour l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en cas de retour dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus du séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne résultant de l'article 41 de la Charte de l'Union européenne faute pour le requérant d'avoir pu présenter des observations préalables ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Moselle, qui s'est cru à tort lié par le délai d'un mois énoncé au paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et ainsi est entachée " d'un vice d'instruction " ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

- la décision fixant le Congo Brazzaville comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève ;

- le préfet s'est cru, à tort, lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 15 mars 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2013, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au non lieu à statuer ;

Vu, enregistré le 19 avril 2013, le mémoire en réplique présenté pour M. A...qui persiste dans ses écritures et soutient qu'il y a lieu de statuer sur la requête dans la mesure où la décision portant refus de séjour a placé l'intéressé dans une situation de précarité et que le préfet n'a délivré un titre de séjour qu'après que la Cour nationale du droit d'asile a, par décision du 16 juillet 2012, reconnu à M. A...le statut de réfugié ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014, le rapport de M. Lapouzade, président de chambre ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais, a sollicité le 24 septembre 2010 le bénéfice de l'asile politique auprès de la préfecture de la Moselle qui a transmis la demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; qu'à la suite de la décision de rejet prise par l'Office le 9 septembre 2011 à l'encontre de laquelle M. A...a interjeté appel le 11 octobre suivant, le préfet de la Moselle a, par arrêté du 11 octobre 2011, refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a, par décision du 16 juillet 2012, reconnu à M. A...la qualité de réfugié, à la suite de quoi, le préfet de la Moselle a décidé de délivrer à l'intéressé la carte de résident qu'il sollicitait, valable du 16 juillet 2012 au 15 juillet 2022 ; que la décision de reconnaître la qualité de réfugié, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date à laquelle l'intéressé est entré sur le territoire français ; que M. A... doit ainsi être regardé comme étant entré sur le territoire français dans des conditions régulières et comme étant régulièrement, depuis son entrée, titulaire d'une carte de séjour de résident de dix ans délivrée aux demandeurs d'asile ayant obtenu la qualité de réfugié en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile a ainsi nécessairement emporté le retrait de la décision de refus de titre de séjour du 11 octobre 2011 et, en conséquence, rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation dudit refus de titre de séjour ;

3. Considérant par ailleurs que, en accordant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle a implicitement mais nécessairement retiré ses décisions du 11 octobre 2011 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles n'ont reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont donc également devenues sans objet ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... de même que, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :

4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A....

Article 2 : L'Etat versera à Me Dollé une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N°12NC00562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00562
Date de la décision : 24/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-24;12nc00562 ?
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