Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant à..., par Me A...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205374-1205375 du 13 mars 2013 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que, compte tenu des événements subis au Kosovo, il ne pourra avoir accès à un traitement approprié dans ce pays ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Bonifacj, président ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, entré irrégulièrement en France au mois d'octobre 2010 avec son épouse et ses enfants, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 13 mars 2013, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
Sur la légalité du refus de séjour
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 25 juillet 2012 aux termes duquel, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale devant se poursuivre pendant une durée de six mois, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que si M. B...fait valoir qu'il ne saurait retourner dans le pays où les troubles dont il est atteint trouvent leur origine, le seul certificat médical établi par un médecin psychiatre produit au dossier, ne permet pas d'établir la réalité du lien existant entre ces troubles et les évènements qu'il allègue avoir vécus dans son pays d'origine, ni d'infirmer le fait qu'il disposerait d'un traitement approprié à son état de santé dans ce dernier ; qu'il suit de là que la décision du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5.Considérant qu'il est constant que M.B..., entré en France au mois d'octobre 2010, n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le refus de séjour n'implique pas, en lui-même, une séparation entre l'intéressé, son épouse et leurs enfants ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que M. B...et son épouse résident irrégulièrement en France et font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la seule circonstance que l'un de ses enfants soit scolarisé à l'école maternelle ne fait pas obstacle à ce que le requérant prolonge, avec son épouse et ses enfants, sa vie familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...se prévaut de son intégration dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a obligé le requérant à quitter le territoire français, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 avril 2012, fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il s'expose à des violences intra-familiales, les documents et attestations qu'il produit, à l'appui de ses allégations, ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin
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N° 13NC01146