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18/02/2014 | FRANCE | N°13NC01625

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13NC01625


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Sultan, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302265 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Sultan, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302265 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégal en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité ayant entaché le refus de séjour pour raisons médicales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

Sur le refus de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens pour la mise en oeuvre de ces stipulations : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

3. Considérant, qu'il n'est pas contesté que M. A... souffre d'une pathologie grave nécessitant des soins de longue durée ; que dans son avis en date du 22 janvier 2013, le médecin de l'Agence régionale de santé, à qui il n'appartenait pas d'estimer que des circonstances humanitaires exceptionnelles justifieraient le maintien de M. A... sur le territoire français, a considéré que si le défaut de prise en charge médicale du requérant peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré sur sa situation, au vu notamment de l'avis susmentionné ; qu'il n'établit pas davantage que la thérapie nécessaire ne pourrait être réalisée qu'en France ; qu'il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement soutenir, sans l'établir, qu'il n'aurait pas un accès effectif au traitement approprié dans son pays d'origine, où existe un système d'assurance maladie couvrant une part importante de la population dont les plus démunis qui y bénéficient de l'aide sociale de l'État et qui dispose d'un système de protection sociale performant avec une prise en charge intégrale des maladies chroniques ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour demandé ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant que M. A...n'ayant pas établi l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour ni celle l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N°1301625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01625
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;13nc01625 ?
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