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18/02/2014 | FRANCE | N°13NC01101

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13NC01101


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201300 en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 21 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, prononçant une obligation de quitter le territoire frança

is et fixant les pays de renvoi ;

2°) d'annuler cette décision, ensemble le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201300 en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 21 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, prononçant une obligation de quitter le territoire français et fixant les pays de renvoi ;

2°) d'annuler cette décision, ensemble le refus de titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 2 013 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que, s'agissant d'un ressortissant algérien, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie que l'intéressé remplisse ou non les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;

- que l'administration a commis une erreur de droit en subordonnant le réexamen du dossier à la production d'un élément nouveau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il s'en remet à l'exposé des faits et aux arguments présentés en première instance ;

- que le recours gracieux de l'intéressé ne présentant aucun élément nouveau, son rejet ne constituait qu'une décision confirmative ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Stefanski, président ;

1. Considérant que M. B...soulève dans sa requête les moyens tirés de ce que c'est à tort que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie et de ce que c'est à tort que le préfet a subordonné le réexamen de sa situation à un élément nouveau ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a en tout état de cause lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. B...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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13NC01101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01101
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;13nc01101 ?
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