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18/02/2014 | FRANCE | N°13NC01054

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13NC01054


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour Mme B..., demeurant à..., par Me C...A... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300025 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;


3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour Mme B..., demeurant à..., par Me C...A... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300025 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B... soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence, de vice de procédure, et a été prise alors que la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ne lui avait pas été notifiée ; la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur son droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, est fondée sur un refus de titre de séjour illégal, est entachée d'erreur de droit ; son état de santé fait obstacle à son éloignement ; l'obligation de quitter le territoire est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de police pour justifier des diligences accomplies pour préparer son départ n'est pas motivée, est contraire à la directive 2008/115/CE du 7 décembre 2008, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence, est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqué ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 juin 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et aux procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Guidi ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalités kosovare et macédonienne, est entrée en France le 24 janvier 2011, selon ses déclarations, pour solliciter son admission au séjour en qualité de réfugiée ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 27 juillet 2011, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2012 ; que par décision du 4 décembre 2012 le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg, Mme B... soutenait notamment que le refus de titre de séjour opposé à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, son jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 4 décembre 2012 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

4. Considérant que, par un arrêté du 6 janvier 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Barrois, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer " tous actes, arrêtés, et décisions " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises par une autorité incompétente manque en fait ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

6. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle a été victime de violences conjugales en Macédoine où son mari l'a menacée de mort, cette seule circonstance ne saurait lui donner droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B... au regard de ces dispositions en refusant de l'admettre au séjour à titre humanitaire ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a reçu notification de la décision de refus de la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 4 décembre 2012 serait intervenu avant la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile manque en fait et doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que Mme B..., qui résidait en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée et n'y dispose d'aucune autre attache familiale que sa fille mineure, alors que ses parents, ses soeurs, ses deux fils mineurs et leur père vivent en Macédoine ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissant les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que la fille mineure de Mme B...reparte avec elle en Macédoine, où elle pourra être scolarisée et rejoindre ses deux frères et son père ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B... en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

13. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme B...fait valoir que le préfet ne pouvait lui opposer le refus de titre de séjour contesté en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a seulement fait valoir son état de santé en présentant une demande de titre pour raisons médicales le 28 février 2013 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas tenu compte de son état de santé pour prendre la décision contestée le 4 décembre 2012 ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il a été dit plus haut, les moyens tirés de l'absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de Mme B...doivent être écartés ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;

17. Considérant que si Mme B...soutient que son état de santé fait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre, elle n'apporte cependant aucun élément probant l'appui de ces allégations ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ. " ;

19. Considérant que si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; dans ces conditions, si l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ;

20. Considérant que le préfet du Haut-Rhin a imposé à MmeB..., à laquelle un délai de départ volontaire de trente jours a été accordé, de remettre son passeport aux autorités et de se présenter une fois par semaine aux services de police pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, en application des dispositions précitées de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions ne méconnaissent pas la directive 2008/115/CE en prévoyant des mesures coercitives qui seraient disproportionnées aux buts en vue desquelles elles ont été instituées ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., demandeuse d'asile déboutée, ne dispose pas d'un domicile stable ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin, qui a suffisamment motivé sa décision, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite qu'elle présentait, ni qu'il aurait porté une atteinte illégale à sa liberté d'aller et venir ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

21. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

22. Considérant que si Mme B... soutient qu'elle serait exposée à des menaces et des violences en cas de retour dans son pays d'origine, aucun élément du dossier ne permet toutefois d'établir qu'elle serait personnellement exposée à de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 décembre 2012 ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

26. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B...une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1300025 du 6 mai 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée pour information au préfet du Haut-Rhin.

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13NC01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01054
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;13nc01054 ?
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