La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2014 | FRANCE | N°13NC00995

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13NC00995


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, complétée par un mémoire enregistré le 20 novembre 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Antoine, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100111 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces i

mpositions et des pénalités correspondantes ;

Ils soutiennent que :

- le jugement es...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, complétée par un mémoire enregistré le 20 novembre 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Antoine, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100111 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées dès lors, que dans la réponse aux observations, l'administration fait référence à des " anomalies " et " imprécisions " mises en perspective dans la proposition de rectification, alors même qu'elle n'utilise pas ces termes dans la proposition de rectification, que la réponse aux observations du contribuable ne reprend pas in extenso les motifs du redressement et qu'enfin, il est contradictoire d'affirmer, dans la réponse aux observations, que la proposition de rectification ne mentionne pas qu'une date limite figurait au contrat alors que le redressement est fondée sur le décalage dans le temps de certaines opérations de construction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que tant la proposition de rectification que la réponse aux observations du contribuable sont motivés au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...sont associés à hauteur de 33% de la SCI les Marmouzes ; qu'à la suite d'un redressement de cette société, ils ont été destinataires, en leur qualité d'associés, d'une proposition de rectification du 12 juin 2008 mettant à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales correspondantes, en proportion de leur quote-part dans les résultats de la société civile immobilière ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. et Mme A...font valoir que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'il ressort, toutefois, de la lecture de ce jugement qu'après avoir cité l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les premiers juges ont relevé, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 12 juin 2008, que ce document mentionnait le fondement légal, le montant, la nature et l'année d'imposition, ainsi que le motif du redressement ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de reprendre en détail tous les éléments de la proposition de rectification, a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l 'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation [...] " ; que selon l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée [...] " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort de ces dispositions qu'une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, puis énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; que la proposition de rectification du 12 juin 2008 précise de façon détaillée les règles de droit applicables, la nature, le montant et les motifs des redressements ; que si elle ne mentionne pas les termes " anomalies " et " imprécisions " utilisés dans la réponses aux observations, elle mentionne de manière exhaustive les motifs du rehaussement ; que l'ensemble de ces éléments permettait aux requérants de formuler utilement les observations qu'ils entendaient opposer au service ; qu'ainsi, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 12 juin 2008 était insuffisamment motivée ;

5. Considérant, d'autre part, que l'administration respecte l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 précité lorsque, pour répondre aux observations du contribuable, elle donne les informations qui lui permettent de comprendre sa proposition, quel que soit le bien-fondé de la position qu'elle prend ; que la réponse du 14 octobre 2008 aux observations du contribuable reprend point par point chacune des remarques présentées par M. et Mme A... et donne de façon détaillée, pour chacune d'elles, les raisons pour lesquelles elles ne sont pas retenues ; que l'administration n'était pas tenue par ailleurs de reprendre l'ensemble des motifs de redressement non contestés par les contribuables dans leurs observations ; que de plus, la circonstance, à la supposer établie, que la réponse de l'administration serait entachée d'une contradiction de motifs est sans incidence sur la régularité de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

4

N°13NC00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00995
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;13nc00995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award