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18/02/2014 | FRANCE | N°13NC00847

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13NC00847


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2013, présentée pour Mme A... B...néeC..., demeurant..., par Me Grit, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205329 en date du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'

annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2013, présentée pour Mme A... B...néeC..., demeurant..., par Me Grit, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205329 en date du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- qu'elle démontre, par les documents produits, que la rupture de la vie commune avec son époux est due à des violences ;

- qu'elle a demandé le divorce pour faute, a trouvé du travail ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle sera annulée par voie de conséquence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la vie commune avec un ressortissant français a été interrompue sans qu'il soit démontré que cette situation soit due à des violences de son époux ;

- que la requérante ne justifie pas d'attaches sur le territoire, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays et est présente sur le territoire national depuis peu de temps ;

-qu'en conséquence, l'obligation de quitter le territoire français ne sera pas annulée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, en date du 9 avril 2013, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Stefanski, président ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :... / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;... / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée..." ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : "... Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. ... " ;

2. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 31 octobre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour valant carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" pour rejoindre son époux, de nationalité française, qu'elle avait épousé le 17 août 2009 à Casablanca ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé le 30 juin 2011 ; que si Mme B...soutient avoir subi le 18 juin 2011 des violences physiques et psychologiques de la part de sa belle-mère et d'une de ses belles-soeurs et si elle apporte des éléments à l'appui de ses affirmations, de telles circonstances ne constituent pas des violences conjugales au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la requérante fait également valoir avoir subi des persécutions de la part de son époux, elle n'apporte pas, en tout état de cause, la preuve de ses allégations ; qu'en effet, la plainte déposée le 28 juillet 2011 par Mme B...pour des violences conjugales qui seraient survenues le 15 mai 2011, a été classée sans suite, faute d'établissement des faits ; que la requérante ne produit pas d'autres éléments que des déclarations familiales insuffisamment précises et une demande de divorce ;

3. Considérant, en second lieu, que si Mme B...soutient qu'elle est bien intégrée en France depuis qu'elle a quitté le domicile conjugal, qu'elle y a de la famille et y travaille, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, sans enfants, est entrée sur le territoire national à l'âge de 21 ans, que ses parents et ses frères et soeurs résident au Maroc ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet aurait, par la décision contestée, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et aurait, en conséquence, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de renouveler son titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme B...la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...née C...et au ministre de l'intérieur.

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13NC00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00847
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;13nc00847 ?
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