La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2014 | FRANCE | N°13NC00338

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13NC00338


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203698 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrê

té contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203698 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation de son état de santé qui est en lien avec des événements qu'il a subis au Tchad, ce qui exclut qu'il puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet s'en remet à ses écritures présentées en première instance et soutient que :

- l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; M. B...n'apporte pas d'élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ;

- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour légal ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur un refus de titre de séjour légal et la vie de M. B...n'est pas menacée au Tchad ;

Vu la décision en date du 24 janvier 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant à son état de santé et la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi de M. B...seraient fondées sur un refus de titre de séjour illégal ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte cependant aucun élément probant à l'appui de ces affirmations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué du 6 novembre 2012, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 juin 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

''

''

''

''

4

N° 13NC00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00338
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;13nc00338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award