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18/02/2014 | FRANCE | N°13NC00251

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13NC00251


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2013, présentée pour la SARL Madecor, dont le siège social est 32 route de Sarrebourg à Phalsbourg (57370), par Me Kopp avocat au barreau de Strasbourg ;

La SARL Madecor demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902683 en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 2005 et 2006, d'autre part, du rappel de t

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2013, présentée pour la SARL Madecor, dont le siège social est 32 route de Sarrebourg à Phalsbourg (57370), par Me Kopp avocat au barreau de Strasbourg ;

La SARL Madecor demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902683 en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 2005 et 2006, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2006 par avis de mise en recouvrement du 28 juillet 2008, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que dès lors que la société Ateliers MRV a été mise en règlement judiciaire le 18 mai 2006, SARL Madecor devait constater la défaillance de la société dans ses comptes clos le 31 mars 2006, par une provision pour créance douteuse, afin que son bilan soit sincère et fidèle ;

- que dès lors que la charge correspondant à la facture que lui avait adressée la société Eurist a été payée et comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2004 dont elle a diminué l'actif net, il n'y a pas lieu à rectification du résultat comptable de l'exercice clos le 31 mars 2004 ;

- c'est à tort qu'ont été remis en cause, sur la base de quelques erreurs, des frais kilométriques justifiés par des tableaux remis lors du contrôle, alors que sa bonne foi n'était pas contestée ;

- qu'en ce qui concerne des frais de sous-traitance au titre de l'exercice clos en 2006, la société a justifié avec précision l'adresse du chantier et le détail des frais correspondant à la facture de la société AFM ;

- qu'en ce qui concerne les factures de sous-traitance de la société 3MJM, il appartient à l'administration de prouver que la charge est injustifiée et qu'elle ne pouvait se fonder sur un ratio pour admettre en partie la charge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la provision pour créance douteuse n'est pas justifiée par des éléments précis afférents à l'exercice de déduction ;

- que la facture Eurist correspondant à des prestations effectuées au cours de l'exercice clos en 2003 devait être rattachée à cet exercice même si elle a été payée au cours de l'exercice clos en 2004 ;

- que la déduction de frais kilométriques n'est pas justifiée par des éléments précis ;

- que les frais de sous traitance ne sont pas justifiés par la société ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de Me Boultif, avocat de la SARL Madecor ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice..." ;

2. Considérant que la SARL Madecor fait valoir que la provision constituée le 31 mars 2006 pour la valeur totale des créances qu'elle détenait sur la société Ateliers MRV, était justifiée, dès lors que la société Ateliers MRV a été mise en liquidation judiciaire le 18 mai 2006 ; que par ces seules allégations, la société requérante, qui ne soutient pas avoir eu connaissance, avant le 31 mars 2006, de difficultés financières de sa cliente ou avoir tenté de vaines démarches pour obtenir le paiement de ces créances, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère douteux de ces créances à la date de constitution de la provision ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des articles 38, 39 et 209 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition, les charges nées au cours d'un exercice doivent entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable de l'exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été payées au moment de la clôture de cet exercice, sauf à démontrer qu'à cette date, ces charges demeuraient incertaines dans leur principe ou dans leur montant ;

4. Considérant que la société Madecor a porté en charges dans sa comptabilité, au titre de l'exercice allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, le montant d'une facture établie le 31 mars 2003 par la société Eurist et se rapportant à des prestations réalisées au cours de l'exercice clos le 31 mars 2003 ; que dans ces conditions, la charge correspondante, dont la société Madecor ne soutient pas qu'elle était incertaine dans son principe ou dans son montant à la date de son inscription en comptabilité, devait être rattachée à l'exercice clos le 31 mars 2003, alors même que la société Madecor a payé cette facture au cours de l'exercice suivant ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service n'a pas admis que ces frais soient pris en compte au titre de l'exercice clos en 2004 et a, par suite, réintégré les sommes correspondantes dans les résultats de l'exercice clos le 31 mars 2004 ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... / 1° Les frais généraux de toute nature..." ; que si, en vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d' établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société Madecor des remboursements d'indemnités kilométriques à son gérant, M.A..., au titre de l'utilisation de véhicules appartenant à ce dernier et utilisés par lui ou par des salariés de la société ; qu'en se bornant à produire des tableaux comportant une liste de déplacements de ces véhicules ainsi que de leurs dates, sans autres justifications, la société requérante, qui disposait au surplus de véhicules professionnels, ne démontre pas que les remboursements de frais correspondaient à des missions de caractère professionnel effectués pour son compte ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que la réalité de ses charges n'était pas établie ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a regardé des frais de sous-traitance correspondant à des factures établies par la société 3MJM au titre de l'exercice clos en 2005, comme exposés dans un intérêt étranger à celui de la société Madecor, au motif que les factures de la société 3MJM ne comportaient pas les adresses des chantiers concernés ; que le service, qui était en droit pour ce motif, de rejeter l'ensemble des frais a néanmoins admis, par mesure de bienveillance, la déduction d'une partie de ces sommes dans une proportion égale à celle des charges de sous-traitance justifiées au titre de l'exercice suivant ; que, dans ces conditions, la société ne saurait se plaindre de ce que l'administration aurait méconnu le principe d'annualité de l'impôt et qu'elle ne démontrerait pas le bien-fondé du coefficient retenu ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient avoir justifié l'adresse du chantier et le détail des frais correspondant à une facture de sous-traitance de 4 051 euros établie par la société AFM au titre de l'exercice clos en 2006, le document produit par elle porte sur un montant différent de celui de la facture en cause ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société la déduction des frais correspondants ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors qu'elle ne développe aucun moyen dirigés contre les autres chefs de redressements, que la société Madecor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Madecor la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Madecor est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Madecor et au ministre de l'économie et des finances.

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13NC00251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00251
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : KOPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;13nc00251 ?
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