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18/02/2014 | FRANCE | N°13NC00228

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13NC00228


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Rémy, avocat ;

M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102181 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Rémy, avocat ;

M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102181 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que l'administration n'a pas joint à la proposition de rectification qui leur a été adressée une copie de la proposition de rectification adressée à la société Le Chalet Bressaud et n'a pas procédé à un exposé complet et exhaustif des considérations de droit et de fait motivant la réintégration dans les bénéfices sociaux des sommes considérées comme distribuées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de Me Rémy, conseil de M. et MmeB... ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 2 septembre 2010 notifiée à M. et Mme B...indique que la SARL Le Chalet Blanc a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, laquelle a donné lieu à la proposition de rectification du 22 juin 2010 adressée à la société ; qu'elle précise que par acte du 24 septembre 2008, la SARL Le Chalet Blanc a cédé un immeuble à usage d'hôtel restaurant pour un montant de 400 000 euros et que le résultat de cette cession a été porté en produit, d'une part au compte 775 " produit cession élément actif ", pour un montant de 280 000 euros, d'autre part, au compte 45517 " compte courant d'associé ", pour un montant de 120 000 euros ; qu'elle précise que si ce dernier montant correspond selon les requérants à l'évaluation d'un appartement de fonction utilisé par eux, au sein de l'immeuble, l'absence de justificatif et d'indication en ce sens dans l'acte notarié du 24 septembre 2008 a conduit l'administration a réintégrer le produit omis de la vente dans les résultats de la SARL Le Chalet Blanc, soit une rectification de 120 000 euros ; qu'elle mentionne qu'en application des dispositions de l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts, les redressements générant des rehaussements de bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés constituent des revenus distribués et qu'en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, sont considérés comme des revenus distribués tous les bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'elle indique par ailleurs que les sommes correspondantes sont réputées distribuées à la date de clôture de l'exercice au cours duquel leur existence a été constatée ; qu'elle précise en outre que le produit non déclaré de 120 000 euros afférent à la vente de l'immeuble a été appréhendé intégralement par les contribuables en leur qualité d'associés détenant ensemble la totalité du capital de la SARL Le Chalet Blanc, dans la mesure où il a été porté directement sur leur compte courant d'associés ; qu'elle conclut enfin que ce produit non déclaré de 120 000 euros constitue un revenu distribué imposable en leur nom à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans abattement ni avoir fiscal ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants la proposition de rectification du 2 septembre 2010 qui leur a été adressée mentionne de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit pour lesquelles l'administration fiscale a estimé devoir rehausser les bases imposables de la SARL Le Chalet Blanc nonobstant la circonstance que le document n'était pas accompagné de la copie de la proposition de rectification du 22 juin 2010 notifiée à la SARL Le Chalet Blanc ; qu'il s'ensuit, que M. et Mme B...doivent être regardés comme ayant été suffisamment informés par l'administration fiscale des motifs de fait et de droit fondant les rehaussements dont ils font l'objet pour leur permettre de présenter utilement leurs observations ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 13NC00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00228
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;13nc00228 ?
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