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18/02/2014 | FRANCE | N°13NC00205

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13NC00205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2013, complétée par un mémoire enregistré le 13 septembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Gérardin, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905767 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités non dégrevées à titre gracieux appliquées, sur le fondement des articles 1728 et 1758 A du code général des impôts, aux compléments d'impôt

sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'an...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2013, complétée par un mémoire enregistré le 13 septembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Gérardin, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905767 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités non dégrevées à titre gracieux appliquées, sur le fondement des articles 1728 et 1758 A du code général des impôts, aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces pénalités encore en litige d'un montant non contesté de 2 215 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la date de cessation d'activité de la société civile professionnelle correspond à la date d'approbation des comptes de liquidation le 6 mai 2009, dès lors que la SCP a subsisté pour les besoins de la liquidation, et non à la date de sa dissolution ni à la date de cession de sa clientèle, qui n'a pas eu pour effet d'emporter cessation d'entreprise au sens du droit fiscal, n'a été parfaite qu'à la suite de la réalisation des trois conditions suspensives prévues par la promesse de cession et dont l'effet rétroactif ne peut être pris en considération ;

- que c'est à tort que, pour fixer la date de cessation d'activité de la société civile professionnelle, le tribunal administratif s'est fondé sur la date de création de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée qui a succédé à la société civile professionnelle, ou sur sa date d'inscription à l'ordre des médecins alors que rien n'empêchait la société civile professionnelle de poursuivre son activité pour les besoins de sa liquidation ;

- qu'en tout état de cause, la date de cessation d'activité ne pouvait être antérieure à la date de réalisation de la cession de la clientèle, intervenue le 20 mars 2009, eu égard aux trois conditions suspensives mentionnées dans la promesse de cession ;

- que l'article 1758 A n'avait pas vocation à s'appliquer à sa situation ; que la déclaration 2035 a été souscrite spontanément par M. C...;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'une même activité ne pouvant être exercée par deux entités juridiques, il résulte des faits ainsi que de l'intention des parties, que l'activité de la société civile professionnelle a été reprise par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée dès le 6 novembre 2008, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

- que la mise en demeure ne pouvait être adressée qu'à la société civile professionnelle sur qui pesaient les obligations déclaratives ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile professionnelle d'exercice de la médecine, créée entre les docteursB..., C...et Wattebled-Phillips, médecins anesthésistes, a été transformée en une société d'exercice libéral à responsabilité limitée créée le 25 septembre 2008, comportant les mêmes associés, le même lieu d'exercice et ayant le même objet ; que l'administration a considéré que l'opération de transformation de la société était soumise aux dispositions de l'article 202 du code général des impôts et a immédiatement établi l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés du 1er janvier au 30 septembre 2008 ; que, pour absence de dépôt de la déclaration n° 2035 relative aux bénéfices non commerciaux, elle a également soumis les associés aux majorations de 10 %, seules encore en litige en appel, prévues par les articles 1728 et 1758 A du code général des impôts ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai... " ; qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ... donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. / II. - Cette majoration n'est pas applicable : / a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; / b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732." ;

3. Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article 202 du même code : "1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du successeur. / Ce délai de soixante jours commence à courir : / a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective... / 2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1 la déclaration visée à l'article 97 ... " ; qu'il résulte de l'article R. 4113-4 du code de commerce pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, que la création d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée est soumise à une condition suspensive qui se trouve réalisée à la date de son inscription à l'ordre des médecins ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée constituée le 25 septembre 2008 entre MM.B..., C...etD..., a été inscrite au tableau de l'ordre des médecins le 6 novembre 2008 ; que le tribunal administratif a jugé que, pour l'application de l'article 202 du code général des impôts, la cessation de l'activité du docteur C...dans le cadre de la société civile professionnelle était intervenue le 6 novembre 2008, date de réalisation de la condition suspensive à laquelle était soumise la constitution de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée et que le délai de 60 jours prévu par l'article 202 pour informer l'administration de la cessation d'activité de la société civile professionnelle et pour déposer les déclarations de revenus correspondantes, courait à compter de cette date ;

5. Considérant que M. C...soutient que la date de cessation d'activité de la société civile professionnelle doit être fixée à la date du 6 mai 2009 à laquelle ont été approuvés les comptes de liquidation et jusqu'à laquelle la société civile professionnelle a subsisté pour les besoins de sa liquidation ; que, toutefois, aucun texte spécifique ne fixe la cessation d'activité d'une société d'exercice d'une profession libérale à la date d'approbation de ses comptes de liquidation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une lettre du conseil de l'ordre des médecins du 22 octobre 2008, que l'immatriculation au tableau de l'ordre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée imposait la radiation de la société civile professionnelle ; qu'ainsi, les deux sociétés ne pouvant exercer concomitamment l'exercice de la médecine, la cessation de l'activité de M. C...dans le cadre de la société civile professionnelle, doit être regardée comme intervenue à la date du 6 novembre 2008 à laquelle a été constituée la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au sein de laquelle M. C...a continué à exercer sa profession ; que M. C...fait cependant valoir que les deux sociétés ont conclu le 5 novembre 2008 une promesse de cession de l'ensemble des actifs de la société civile professionnelle à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, notamment sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée et que la cession n'a été conclue que le 20 mars 2009 après réalisation de cette condition ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ayant exercé la médecine dès le 6 novembre 2008, le contrat de cession doit être regardé comme ayant été exécuté dès cette date conformément à la volonté des parties, sans que s'y oppose la circonstance que la condition tenant au prêt, constituant en réalité en l'espèce une clause résolutoire, n'était pas réalisée à cette date ; que, dans ces conditions, les déclarations prévues par l'article 202 du code général des impôts devaient être déposées dans un délai de 60 jours suivant la date de cessation de l'activité de M. C...dans le cadre de la société civile professionnelle, soit le 6 novembre 2008 ; qu'il est constant que ces déclarations n'ont pas été déposées dans ce délai ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 10 % prévue par le a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 1758 A du code général des impôts, que le litige portant en l'espèce sur une imposition initiale et non sur des droits supplémentaires, la majoration de 10 % prévue par cet article ne se cumule pas, dans ce cas particulier, avec celle prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que M. C...est en droit de prétendre à un dégrèvement correspondant, en l'espèce, à la moitié du total des majorations, chacune de 10%, maintenues à sa charge au titre des articles 1728 et 1758 A du code général des impôts après l'octroi d'un remise globale de 20 000 euros appliquée à titre gracieux le 31 juillet 2009 aux " pénalités appliquées en matière d'impôt sur le revenu ", soit à un dégrèvement limité à 94 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la somme de 94 euros au titre des majorations maintenues à sa charge sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. C... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : M. C... est déchargé d'une somme de 94 euros correspondant au solde maintenu à sa charge au titre de l'année 2008 de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

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13NC00205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00205
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;13nc00205 ?
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