Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Atlan, avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003993 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les travaux réalisés par la SCI V3R sont déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts dès lors qu'il s'agit de dépenses d'amélioration afférentes à des locaux d'habitation alors que les travaux n'ont pas affecté le gros-oeuvre et c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un local commercial ;
- l'administration ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de demande de justification dès lors que la discordance apparue entre les crédits bancaires et les revenus déclarés était nettement inférieure au double de ses revenus connus ;
- s'agissant de l'origine indéterminée de ses revenus, les sommes en cause, qui ont transité sur ses comptes bancaires, ne constituent pas un revenu imposable ;
- le tribunal a inversé la charge de la preuve s'agissant des avances à caractère familial qui bénéficient d'une présomption de prêt ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- les travaux litigieux ne pouvaient être admis en déduction des revenus fonciers de la SCI dès lors qu'il s'agissait d'un immeuble qui n'était pas destiné à l'habitation mais qui a conservé une destination commerciale ;
- les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues compte tenu des écarts entre les montants crédités sur les comptes bancaires, hors opérations annulées et virements de compte à compte, et les revenus déclarés au titre des années 2001 et 2002 ;
- les documents produits ne permettent pas d'établir une corrélation entre les débits et les crédits en litige ;
Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 et 2002 à la suite duquel le service a, d'une part, rehaussé les revenus fonciers déclarés en conséquence du redressement des bénéfices fonciers réalisés par la SCI Olivis, en proportion de ses droits dans le capital de cette dernière, et, d'autre part, taxé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée certaines sommes enregistrées sur ses comptes bancaires ; que M. A...forme appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation ; que ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;
3. Considérant que M. A...détient 5 % des parts de la SCI Olvis, laquelle possède 80 % du capital de la SCI V3R ; que cette dernière société a acquis avec une autre société, le 31 décembre 2000, une maison de vacances dans laquelle des travaux ont été entrepris pour la transformer en une résidence de tourisme hôtelière ; que M. A...soutient que lesdits travaux constituent des dépenses d'amélioration afférentes à des locaux d'habitation, et, compte tenu de leur nature, ne peuvent être regardés comme des dépenses correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux en litige ont notamment concerné la création d'une piscine, la mise en place d'éléments de confort nouveaux dans les chambres et dans les parties communes tels que douches, kitchenettes, plafond tendu et alarme incendie ; que contrairement à ce qui est soutenu, de tels travaux ont, pour l'application des dispositions législatives précitées, constitué des travaux d'amélioration, et non de réparation et d'entretien de ces locaux commerciaux, pour lesquels seuls les travaux destinés à les protéger des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des personnes handicapés peuvent être déduits ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des dépenses en cause ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
S'agissant de la régularité de la procédure :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales qui est issu d'une disposition législative antérieure à la Constitution du 4 octobre 1958 : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'éclairées par la jurisprudence, que l'administration, lorsqu'elle entend comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés en vue d'établir l'existence d'indices de revenus dissimulés, n'est en droit d'user de cette procédure de demande de justifications à l'égard de ce contribuable qu'à la condition que les sommes ainsi portées au crédit de ses comptes équivalent au moins au double de ses revenus connus ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a constaté que le montant des sommes créditées en 2001 sur les comptes bancaires détenus par le requérant et connus à cette date s'élevait à 288 111 euros, les opérations annulées et les virements de comptes à comptes clairement identifiés ayant été exclus de ce total ; que M. A...n'a déclaré aucun revenu à l'exception d'un déficit foncier égal à 19 874 euros au titre de cette année ; qu'au titre de 1'année 2002, le montant des sommes créditées ressortait à 36 953 euros alors que les revenus bruts déclarés s'élevaient à 8 832 euros ; qu'il suit de là que la discordance constatée entre les crédits bancaires et les revenus déclarés par le contribuable permettait à l'administration le recours à la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 69 précités du livre des procédures fiscales, laquelle n'est, dès lors, entachée d'aucune irrégularité ;
S'agissant du bien-fondé des impositions :
6. Considérant que l'administration a régulièrement taxé d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des sommes créditées sur les comptes bancaires de M. A...dont elle a estimé qu'elles correspondaient à des revenus d'origine indéterminée ; qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, le requérant supporte la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ;
7. Considérant que si M. A...indique que le virement en provenance de l'étranger de 473 635 francs encaissé le 31 janvier 2001 sur le compte qu'il détenait à la banque CIAL correspondait à un simple transit par son compte d'une somme destinée à son père, il n'apporte aucun élément de nature à justifier le lien entre le donneur d'ordre et son père ; que s'il indique que la somme en cause a été reversée à son père par deux virements des 9 et 23 février 2002, il n'établit pas la concordance de date et de montant entre le crédit et les débits en litige ; qu'ainsi, M. A... ne justifie ni de la réalité de l'opération qu'il évoque, ni de l'origine du crédit en cause ; qu'en l'absence de concordance de date et de montant, il en est de même s'agissant des virements de 635 045 francs et 625 760 francs encaissés le 5 juin 2001 et le 6 août suivant alors que le requérant allègue, sans le démontrer, qu'ils correspondent à des reversements à son père effectués le 5 juillet 2001, le 30 août 2001 et les 7 et 14 septembre 2001 ; que les allégations de M. A... selon lesquelles les sommes en litige proviendraient d'avances à caractère familial sont assorties de la production de documents qui, dans les circonstances de l'espèce, ne suffisent pas à corroborer les dires du requérant sur les causes des disponibilités dont il a bénéficié ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
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13NC00189