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18/02/2014 | FRANCE | N°12NC01591

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 12NC01591


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 25 avril 2013, présentée pour la SNC SM 2 G, dont le siège est 24 rue de la mairie à Vatry (51320), par Me Noizat, avocat ;

La SNC SM 2 G demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000567 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 ;

) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 25 avril 2013, présentée pour la SNC SM 2 G, dont le siège est 24 rue de la mairie à Vatry (51320), par Me Noizat, avocat ;

La SNC SM 2 G demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000567 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur les véhicules prévue par l'article 1010 du code général des impôts dès lors que les véhicules sont exclusivement affectés à la location et qu'elle exerce une activité normale de location de véhicules particuliers, alors que le texte n'exige aucunement que cette activité soit prépondérante, que l'effectivité de l'activité de location des véhicules est établie par les éléments versés au dossier dont les contrats cadres et les factures ; les sociétés du groupe clients n'ont pas été redressées et le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne lui a donné raison pour les années antérieures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la société n'entre pas dans les prévisions d'exonération de la taxe sur les véhicules prévue à l'article 1010 du code général des impôts dès lors que l'activité de location de véhicules particuliers n'est pas mentionnée dans ses statuts, que l'activité de location de véhicules de tourisme était marginale, qu'il n'existe pas de contrat de location spécifique, que les plannings communiqués pendant la vérification de location ne correspondent pas aux factures, que la société fait tourner artificiellement les véhicules dans les sociétés du groupe, que les factures communiquées en appel ne sont pas de nature à justifier des kilomètres parcourus, que la condition d'affectation exclusive n'est pas établie ;

- l'absence de redressement à raison des locations au niveau des sociétés du groupe ne saurait valoir interprétation formelle de la loi fiscale au regard de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- la société ne peut se prévaloir du jugement rendu le 2 mars 2011 devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne qui porte sur la période de 1999 à 2003 ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés (...) La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire " ;

2. Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la SNC SM 2 G a fait l'objet, le service a constaté qu'au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 la société n'avait pas déclaré les véhicules particuliers dont elle était propriétaire pour l'établissement de la taxe sur les véhicules de société ; que la service l'a assujettie à des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés à raison de ces véhicules ; que la société SNC SM 2 G soutient ne pas être redevable de la taxe sur les véhicules au motif que les véhicules particuliers dont elle est propriétaire sont donnés en location, de manière habituelle, à différentes sociétés membres du même groupe ; qu'elle se prévaut ainsi de son inscription au registre du commerce et des sociétés, ainsi que de ses statuts qui mentionnent, au titre de ses activités, la location de véhicules de transport, incluant la location de véhicules légers de moins de 3,5 tonnes ; que, toutefois, alors que l'administration a relevé que les plannings communiqués pendant les opérations de vérification ne correspondent pas aux factures et ont été reconstitués a postériori et que le ministre fait valoir que la société fait tourner artificiellement les véhicules dans les sociétés du groupe, il résulte de l'instruction que les véhicules en cause ne font pas l'objet de contrats de location individualisés pour chaque opération, que les factures ne mentionnent pas le kilométrage parcouru par les véhicules particuliers, contrairement aux autres matériels roulant, que les contrats cadres sont imprécis et se bornent à renvoyer à des prix qui ne sont pas mentionnés dans les documents annexes alors que l'annexe II à ces contrats stipule que les parties conviennent de privilégier la location de longue durée ; que la société, qui se borne à invoquer une liberté dans ses choix de gestion et ne produit aucun document justificatif permettant de démontrer le caractère probant des factures versées au débat, n'établit pas que les véhicules particuliers en cause sont destinés exclusivement à la location de courte durée ; qu'ainsi, elle ne remplit pas l'une des conditions posées par l'article 1010 du code général des impôts pour prétendre à l'exonération de la taxe sur les véhicules de société au titre de la période en litige, quand bien même les autres sociétés de son groupe n'ont pas été redressées et elle avait obtenu satisfaction au titre de la période antérieure ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC SM 2 G n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SNC SM 2 G la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC SM 2 G est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC SM 2 G et au ministre de l'économie et des finances.

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12NC01591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01591
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : NOIZAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;12nc01591 ?
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