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18/02/2014 | FRANCE | N°12NC00728

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 12NC00728


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 avril 2012, présenté par le Ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100579 en date du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la société IBM Application Services le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts au titre de l'année 2009 ;

2°) d'ordonner la restitution au Trésor par la société IBM Application Services de la somme de 64 000 euros ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en assimilant à des s...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 avril 2012, présenté par le Ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100579 en date du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la société IBM Application Services le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts au titre de l'année 2009 ;

2°) d'ordonner la restitution au Trésor par la société IBM Application Services de la somme de 64 000 euros ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en assimilant à des services d'études au sens de l'article 1465 du code général des impôts une entreprise dont l'activité consiste en la fourniture de services informatiques de type développement et maintenance d'application ;

- le terme "services" a un sens organique et vise les démembrements d'entités plus vastes, ce que corroborent l'article 1647 C sexies du code et la jurisprudence administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2012, présenté pour la société IBM Application Services, dont le siège est bâtiment 13 Technopole, 6 avenue des usines à Belfort (90000), par Me Boyer, avocat ;

La société IBM Application Services conclut au rejet du recours ;

Elle soutient que :

- son activité de société de services en ingénierie informatique relève des activités de prestations de services de direction, informatique, études et ingénierie définies à l'article 1465 du code général des impôts qui sont éligibles au crédit d'impôt de l'article 1647 C sexies ;

- les instructions administratives 6 E-7-95 du 17 juillet 1995, 6 E-7-05 du 29 juillet 2005 et 6 E-7-95 du 3 août 1995 relatives à la définition des services informatiques au sens des dispositions des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts sont opposables à l'administration sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année... " ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activité.... " ;

2. Considérant que les " services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique " mentionnés à l'article 1465 précité du code général des impôts, auquel renvoie l'article 1647 C sexies du même code, doivent être entendus comme le démembrement de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ; qu'il résulte de l'instruction que la société IBM Application Services exerce une activité de production de services informatiques pour le compte de tiers ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme un service d'une entreprise au sens des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que la société requérante ne peut prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, au bénéfice du crédit d'impôt institué par ces dispositions ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a accordé à la société IBM Application Services la restitution du crédit de taxe professionnelle litigieuse au titre de l'année 2009 ;

3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société IBM Application Services devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ;

4. Considérant que la société IBM Application Services invoque, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions administratives 6 E-7-95 du 17 juillet 1995, 6 E-7-05 du 29 juillet 2005 et 6 E-7-95 du 3 août 1995 relatives à la définition des services informatiques au sens des dispositions précitées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts, et, sur le fondement de l'article L. 80 B du même code, l'admission d'une réclamation antérieure ; que, toutefois, la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A et par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration ; qu'ainsi, la société IBM Application Services ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir pour contester le refus de l'administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le tribunal administratif de Besançon a ordonné le versement d'une somme de 64 000 euros à la société IBM Application Services ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 16 février 2012 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La SA IBM Application Services est condamnée à reverser au trésor la somme qui lui a été allouée en exécution du jugement annulé par l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'économie et des finances et à la SA IBM Application Services.

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N° 12NC00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00728
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;12nc00728 ?
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