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13/02/2014 | FRANCE | N°13NC01209

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 février 2014, 13NC01209


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301109 en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 février

2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son consei...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301109 en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu la réalité de son dossier et ses compétences en ne lui délivrant pas un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; il a méconnu la convention franco-tunisienne ; il a fait parvenir à la préfecture le 7 février 2013 une nouvelle demande de carte de séjour avec un nouveau contrat de travail ;

- il encourt des risques à retourner dans son pays d'origine ; il est hébergé dans sa famille proche à Strasbourg alors que son père refuse de l'accueillir en Tunisie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- le requérant ne remplit pas les conditions nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " car il n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par l'administration et la promesse d'embauche produite n'est pas visée par l'administration ;

- aucun élément au dossier n'établit que le requérant, qui n'a pas déposé de demande d'asile, peut craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me C... pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé en juin 2012 une demande de titre de séjour " salarié " et a produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche émanant de la société Doheini, rue du péage à Strasbourg, qui déclarait alors vouloir l'embaucher en tant que mécanicien auto ; que la demande d'autorisation de travail a été transmise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 10 juillet 2012 et que celle-ci a pris contact avec son employeur le 16 juillet 2012 en demandant des pièces complémentaires qui ne lui ont jamais été adressées ; qu'elle n'a donc pu viser le contrat de travail présenté ; que, par suite, n'étant pas titulaire d'un contrat de travail visé par l'administration conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, le requérant ne remplissait pas, à la date du 8 février 2013 à laquelle la décision litigieuse a été prise, les conditions nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que s'il soutient avoir envoyé à la préfecture, le 7 février 2013, un nouveau contrat de travail, tant par courrier simple que par télécopie, il ne l'établit en tout état de cause pas ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien en refusant, le 8 février 2013, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A...soutient qu'il ne peut retourner sans risques vers la Tunisie en raison des menaces des islamistes, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas fait de demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et ne produit pas plus en appel qu'il ne l'a fait en première instance d'éléments permettant d'établir les risques encourus ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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13NC01209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01209
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-13;13nc01209 ?
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