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13/02/2014 | FRANCE | N°13NC00969

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 février 2014, 13NC00969


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, complétée par un mémoire enregistré le 7 janvier 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Tassigny ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200501 en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saizerais en date du 5 mars 2012 portant rejet de sa demande tendant au rétablissement du bénéfice de l'usoir attenant à sa propriété ;

2°) d'annuler la décision en date du 5 ma

rs 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saizerais le paiement d'une somme...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, complétée par un mémoire enregistré le 7 janvier 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Tassigny ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200501 en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saizerais en date du 5 mars 2012 portant rejet de sa demande tendant au rétablissement du bénéfice de l'usoir attenant à sa propriété ;

2°) d'annuler la décision en date du 5 mars 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saizerais le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- le bénéfice de l'usoir dont l'existence a été reconnue par le tribunal doit lui être accordé au regard des règles issues de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle ;

- les objectifs prétendument affichés par la commune d'augmenter les places de stationnement dans un secteur où la circulation des piétons doit être sécurisée ne sont pas remis en cause par sa demande et s'avèrent contradictoires avec les aménagements réalisés sur l'usoir litigieux ;

- la décision est discriminatoire et entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle ne vise qu'à le gêner dans la jouissance paisible de son immeuble alors que le maire de Saizerais avait au préalable reconnu les problèmes rencontrés et annoncé son intention d'y remédier, plusieurs candidats à la location de logements dans son immeuble s'étant dérobés au regard de cette difficulté ;

- sa demande a pour unique objet une desserte normale de son immeuble et le cheminement paisible des piétons le long de sa propriété ;

- les premiers juges ont estimé à tort que l'équité et la situation économique de M. A... ne justifient pas qu'il soit dispensé de régler les frais exposés par la commune de Saizerais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour la commune de Saizerais, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la bande de terrain est affectée depuis de nombreuses années à un usage de stationnement et que seul un marquage spécifique a été mis en place pour matérialiser cette affectation ;

- le présent litige constitue la réitération de la critique par M. A... de l'orientation des places de stationnement matérialisées sur la bande de terrain située devant sa propriété, un premier jugement du tribunal administratif de Nancy l'ayant débouté de sa demande contentieuse formée à ce titre ;

- les places de stationnement créées s'inscrivent dans le cadre de la politique globale mise en place par la commune découlant à la fois des principes émanant de la codification des usages locaux et du principe législatif énoncé à l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- la décision, qui réserve les droits d'accès de M.A..., ne procède d'aucune volonté discriminatoire et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la délibération du conseil général de la Moselle en date du 9 janvier 1961 portant codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Tassigny, avocat de M.A..., ainsi que celles de Me Coissard, avocat de la commune de Saizerais ;

1. Considérant qu'à la suite d'un litige l'opposant à la commune au sujet de l'orientation et du nombre de places de stationnement instituées par celle-ci devant sa propriété, M. A...a demandé le 9 février 2012 au maire de Saizerais le bénéfice de l'usage privatif de " l'usoir " constitué de la bande de terrain située entre sa maison et la chaussée ; que le maire de Saizerais a refusé de faire droit à cette demande, par une décision en date du 5 mars 2012, au motif qu'un usoir fait partie intégrante du domaine public communal, que son utilisation privative est soumise à permission de voirie et que l'usoir situé devant la maison du demandeur avait été récemment aménagé, dans le cadre d'une politique communale visant à récupérer les usoirs ; que M. A...relève appel du jugement en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 5 mars 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du même code : " L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...se prévaut de la codification des usages locaux, adoptée par délibération du conseil général de la Moselle le 9 janvier 1961, qui définit " l'usoir " comme " la bande de terrain (...) située le long des routes à la traversée des localités jusqu'aux immeubles construits ", précise qu'" en règle générale, le terrain qui se trouve devant les maisons appartient à la commune, à moins qu'un titre spécial ne prouve le contraire " et dispose (article 59) que " les usoirs servent avant tout et en premier lieu aux besoins des riverains, propriétaires, possesseurs ou détenteurs d'immeubles attenant immédiatement aux usoirs " et (article 60) que " les riverains dont les immeubles sont attenants directement à l'usoir ont la faculté de se servir des usoirs principalement comme des chemins d'accès vers leurs immeubles, comme lieu de dépôt pour leur bois et autres matériaux, pour leurs instruments d'exploitation agricole, commerciale, artisanale ou autres (...) ", en réservant toutefois le droit de circulation des non-riverains et en ouvrant (article 65) aux " administrations compétentes " " le droit de supprimer tout ou partie de l'usoir et d'en modifier la consistance, mais à la condition que l'exploitation et la circulation au profit des riverains continuent à être possibles dans la même mesure que par le passé " ; qu'il est toutefois constant que l'usoir litigieux est situé à Saizerais, dans le département de Meurthe-et-Moselle ; que M. A...ne peut donc utilement revendiquer le bénéfice des dispositions issues de la délibération du 9 janvier 1961, qui n'ont de portée normative qu'en Moselle, alors même que les rues de Saizerais comme celles d'autres villages de Lorraine seraient organisées de façon typique autour des " usoirs " ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de faire droit à la demande de M. A...au motif qu'une utilisation privative de la bande de terrain située entre son immeuble et la chaussée n'était pas permise, faute de disposer d'un titre à cet effet, et que de façon générale la commune souhaitait réaménager les usoirs, le maire ait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que M. A...n'établit pas le caractère discriminatoire de la décision litigieuse, laquelle n'a pas trait à l'orientation des places de stationnement situées sur le domaine public devant son immeuble, mais se borne à refuser de faire droit à une demande d'utilisation privative et dérogatoire du domaine public communal ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ait été prise dans l'intention de nuire à M.A... ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2012 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni des termes du jugement de première instance ni d'aucune pièce du dossier que le tribunal administratif se serait cru tenu de mettre à la charge de M.A..., partie perdante, la somme demandée par la commune au titre des frais de procédure exposés pour sa défense ; qu'en mettant à ce titre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros, le tribunal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saizerais qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saizerais présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés pour sa défense en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La demande de la commune de Saizerais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Saizerais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00969
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Alsace-Moselle - Communes - Voirie urbaine.

Domaine - Domaine public - Régime.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-13;13nc00969 ?
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