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13/02/2014 | FRANCE | N°13NC00846

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 février 2014, 13NC00846


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, complétée par des mémoires des 30 décembre 2013 et 16 janvier 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102497 en date du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges du 12 juillet 2011 approuvant la carte communale de la commune de Grand ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2

500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, complétée par des mémoires des 30 décembre 2013 et 16 janvier 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102497 en date du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges du 12 juillet 2011 approuvant la carte communale de la commune de Grand ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le dossier d'enquête publique était incomplet car il ne comportait pas l'étude de zonage liée à l'assainissement et la liste des servitudes d'utilité publique ;

- les documents graphiques fixent une délimitation approximative du zonage retenu par la carte communale car le trait divisant sa parcelle est épais et ne permet pas d'établir de manière certaine la partie constructible de son jardin ;

- l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme a été méconnu car il interdit aux documents graphiques de délimiter les secteurs dans lesquels les extensions des constructions existantes sont ou non autorisées ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du parti d'aménagement retenu tel qu'exposé dans le rapport de présentation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le dossier soumis à enquête publique est régulier car aucune disposition législative ou règlementaire n'impose qu'une carte communale comprenne la liste des servitudes d'utilité publique ou une étude de zonage liée à l'assainissement ;

- le zonage de la carte communale est suffisant ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de M.A... ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) / Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : " Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune (...) d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire (...) les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-9. / Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement (...) " ;

2. Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas " la liste des servitudes d'utilité publique ", il ne démontre nullement que le sol de la commune était grevé de servitudes d'utilité publique qui auraient dû être portées à la connaissance du public ;

3. Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que le préfet des Vosges a, en réponse le 17 novembre 2011 au recours gracieux des requérants, indiqué que le choix des secteurs ouverts à l'urbanisation s'était fait sur la base d'un projet de lotissement et que la municipalité n'a pas souhaité ouvrir d'autres zones à l'urbanisation car elle estimait ne pouvoir assurer financièrement la desserte par les réseaux publics et notamment l'assainissement ne suffit pas à démontrer qu'existerait une " étude de zonage liée à l'assainissement " qui aurait dû être jointe au dossier d'enquête publique ;

4. Considérant, par suite, que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que le requérant fait grief aux documents graphiques de la carte communale d'être trop imprécis et de ne pas établir de manière certaine la partie constructible de son jardin ; que s'il est constant que le trait délimitant, sur la planche 2 au 1/1250ème, la zone constructible du bourg est épais d'1 mm, ce qui représente 1,25 m sur le terrain, une telle imprécision, concernant des parcelles dans leur partie non bâtie, ne rend pas le document irrégulier ;

7. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu, les documents graphiques en cause délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées et n'imposent pas, dans les secteurs constructibles, que les constructions autorisées soient limitées aux seules extensions des constructions existantes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles " ; que l'article L. 121-1 du même code dispose : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (...) " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains ;

9. Considérant que l'appréciation dont procède l'établissement de la carte communale, sur l'ensemble des points qui précèdent, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

10. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation de la carte communale de Grand que l'objectif de la commune, en matière d'habitat, est de " maintenir la trame urbaine existante (forte d'un héritage lointain) ", décrite par le même rapport comme une " urbanisation mitoyenne le long des voies de communication convergeant de façon radiale vers le centre du village " et " d'offrir une multiplicité des types d'habitats aux nouveaux arrivants, ainsi qu'aux enfants du pays attachés à leur commune " ; qu'il précise que pour " permettre un développement maîtrisé de l'urbanisation sur son territoire ", la commune souhaite renforcer la trame existante à l'intérieur du chemin des remparts et réaliser un lotissement au sud du coeur de village ; que dans les " caractéristiques du zonage retenu ", il est précisé que " la zone dite constructible " " conforte naturellement la trame urbaine existante à l'intérieur du village, en intégrant non seulement les constructions existantes, et les terrains libres qui s'y trouvent, tout en leur laissant des possibilités d'extension (telles que des annexes en arrière du bâti) " et " vise également à assurer une continuité de la trame urbaine, le long des voies de desserte viabilisées ", alors que la " zone non constructible " " à l'intérieur du chemin de ceinture, vise à protéger le patrimoine historique et restreindre les zones à viabilité onéreuse " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le choix de ne rendre constructibles les parcelles situées en bordure de voies que sur une profondeur de trente mètres environ, ce qui suffit à assurer le renforcement de la trame urbaine et des possibilités d'extension sur l'arrière du bâti, répond aux objectifs ainsi définis et n'est pas contraire au parti d'aménagement retenu ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le zonage retenu serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

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13NC00846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00846
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : HALPERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-13;13nc00846 ?
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