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06/02/2014 | FRANCE | N°13NC01018

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13NC01018


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2013, complétée par un mémoire enregistré le 22 novembre 2013 et un bordereau de pièces enregistré le 23 juillet 2013, ainsi que des pièces enregistrées le 2 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Tabiou avocat au barreau de Strasbourg ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301077 en date du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2013 par lequel le préfet

du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2013, complétée par un mémoire enregistré le 22 novembre 2013 et un bordereau de pièces enregistré le 23 juillet 2013, ainsi que des pièces enregistrées le 2 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Tabiou avocat au barreau de Strasbourg ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301077 en date du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail à plein temps sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter du quinzième jour calendaire de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande et sa situation dans le même délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les frais y dépens, y compris de première instance, dont les timbres fiscaux ;

Il soutient :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- que le refus de titre de séjour n'est pas ou est insuffisamment motivé en ce qu'il ne vise que les résultats d'exploitation, et non les autres rémunérations, dont pouvait disposer M. A...;

- que c'est à tort que le préfet a invoqué devant le tribunal administratif l'article R. 313-6-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au titre de séjour visiteur, pour soutenir qu'il n'était pas tenu de saisir le TPG ; que le préfet n'a pas justifié que l'avis du TPG, a été rendu dans un délai d'un mois, qu'une procuration avait été accordée au directeur régional des finances publiques, que cette délégation avait été régulièrement publiée et qu'elle concernait l'avis donné en l'espèce ;

- que c'est à tort que l'arrêté contesté ne mentionne que les résultats d'exploitation pour apprécier les revenus de M. A...; que l'intéressé pourra recevoir une rémunération en tant que serveur en plus de sa part dans le résultat d'exploitation, ce qui lui procurera des ressources au moins égales au SMIC ; que M. A...ne pourra travailler à temps complet qu'après obtention d'un titre de séjour, qu'il n'aura pas de charges de logement ou nourriture à payer ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est illégale pour les mêmes raisons que le refus de titre de séjour ;

- qu'elle n'est pas motivée, ce qui est irrégulier, ainsi que cela ressort d'un avis du Conseil d'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2013, complété par un mémoire enregistré le 10 décembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- qu'il est suffisamment motivé et comporte de façon précise les considérations de droit et de fait, sans qu'une erreur de plume ne soit de nature à remettre en cause la qualité de la motivation ;

- qu'il n'était pas tenu de requérir l'avis du trésorier payeur général et que le moyen tiré de la tardiveté de l'avis ne peut qu'être rejeté ;

- qu'il n'est pas entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du bilan prévisionnel fourni par l'intéressé et des éléments en sa possession, ainsi que de l'avis du directeur régional des finances publiques ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ;

- que la décision est suffisamment motivée par référence au refus de titre de séjour, lui-même suffisamment motivé ;

Vu les pièces remises à la Cour le 16 janvier 2014 pour M. A...;

Vu la lettre du 12 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 29 novembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les observations de Me Tabiou, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'après avoir régulièrement séjourné en France en qualité d'étudiant, M. A..., ressortissant chinois, a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de commerçant, afin de reprendre, avec son épouse, l'exploitation d'un restaurant ; qu'il demande l'annulation du jugement du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : /...2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°..." ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : "L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein..." ;

Considérant que le restaurant que M. A...entend reprendre avec son épouse, est exploité par la SARL RCI dont le requérant a acquis 51% des parts le 29 juin 2012 et dont il a été nommé gérant par acte du 20 juillet 2012, alors que Mme A...a acquis les autres parts de la société ; que pour justifier que l'activité est économiquement viable et en mesure de lui procurer, ainsi qu'à son épouse, des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, M. A...a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un bilan prévisionnel sur trois années ; que si ce bilan comporte des hypothèses de chiffres d'affaires supérieures aux chiffres d'affaires déclarés par la société durant les deux années précédant la reprise, il est constant que, durant ces deux années, le restaurant n'était pas exploité à plein temps, dès lors que les seules personnes à y travailler étaient M.A..., en qualité de serveur, et Mme A...en tant que cuisinière et que les époux, titulaires de titres de séjour "étudiant", ne pouvaient occuper qu'un emploi salarié à temps partiel dans la limite de 60% de la durée légale de travail ; que, néanmoins, la société RCI a été en mesure de poursuivre l'exploitation du restaurant et qu'il est constant que M. et MmeA... pourront l'ouvrir de façon continue en envisageant d'y ajouter notamment une activité de traiteur ; que M. A...pourra, dès lors, percevoir une rémunération à temps plein ainsi que la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le capital de la SARL et qu'il résulte de l'instruction qu'il n'aura que peu de charges dès lors qu'il sera nourri et logé sur son lieu de travail ; que, dans ces conditions, le montant du loyer doit être regardé comme s'ajoutant aux revenus de l'intéressé ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, M. A...justifie que l'activité qu'il entend reprendre sera économiquement viable et en mesure de lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; qu'ainsi c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A...une caret de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg, ensemble la décision contestée du 8 février 2013 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le Préfet du Bas-Rhin délivrera à M. A...une carte de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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13NC01018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01018
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : TABIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-06;13nc01018 ?
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