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06/02/2014 | FRANCE | N°13NC00115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13NC00115


Vu, 1°) sous le numéro 13NC00115, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jeannot avocat au barreau de Nancy ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202108 en date du 8 octobre 2012 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 22 août 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, de l

'arrêté du 3 octobre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a plac...

Vu, 1°) sous le numéro 13NC00115, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jeannot avocat au barreau de Nancy ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202108 en date du 8 octobre 2012 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 22 août 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, de l'arrêté du 3 octobre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pendant la durée de l'instruction du dossier ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 794 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

En ce qui concerne l'arrêté du 22 août 2012 :

- que le préfet s'est cru tenu de prendre l'obligation de quitter le territoire français, en contravention notamment avec l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008, ce qui entache en outre l'obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle ne devait pas être automatique et devait résulter des circonstances particulières en application de l'article 5 de la directive et notamment de la nécessité de soins de M. B...et du fait qu'il était accompagné de sa mère et de son frère ;

- que pour les mêmes raisons et parce qu'il a des perspectives de travail, qu'il a été victime de persécutions en Russie, que sa mère a obtenu des titres de séjour, que son frère est en situation irrégulière et qu'il ne pourra pas se soigner en Arménie, l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et à titre subsidiaire, qu'elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, qu'elle méconnaît les articles 3, 5, 7, 8 et 14 de la directive 2008/115/CE ;

- que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes, est entachée de défaut de motivation en droit et en fait, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il court des risques en cas de retour en Arménie ;

En ce qui concerne l'arrêté du 3 octobre 2012 :

- qu'il est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le mesure où elle ne s'appuie pas sur les éléments de droit et de fait propres au dossier, ce qui méconnaît les considérants 10 et 16 de la directive et les articles L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les articles L. 561-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'assignation à résidence n'a pas été envisagée, alors qu'elle aurait été justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'il n'a pas pris l'obligation de quitter le territoire français de façon automatique, a tenu compte des circonstances familiales et de l'état de santé de M. B...et ne s'est pas cru en situation de compétence liée ;

- qu'il n'y a pas erreur de droit ni violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la situation familiale de M. B...;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

- que l'examen particulier des circonstances de l'espèce a montré que l'intéressé ne devait pas bénéficier d'un délai de départ volontaire et que M. B...n'a fait valoir aucun argument spécifique tendant à une prolongation de ce délai ; qu'au surplus, le recours contentieux de l'intéressé a eu un effet suspensif ; qu'aucun texte n'exige une motivation du délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- qu'elle est précisément motivée et tient notamment compte de la nationalité déclarée par l'intéressé ;

- que M. B...n'a pas produit de document prouvant ses craintes en cas de retour en Arménie qui a été reconnue comme pays sûr par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

En ce qui concerne le placement en rétention administrative :

- qu'elle est suffisamment motivée, cite les textes et mentionne les faits de l'espèce ;

- qu'elle est justifiée, dès lors que l'intéressé n'avait antérieurement engagé aucune démarche pour quitter volontairement le territoire, ne présentait aucune garantie d'exécution volontaire de la mesure, n'avait pas d'adresse fixe ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, en date du 6 décembre 2012, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, 2°) sous le numéro 13NC01174, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jeannot avocat au barreau de Nancy ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202108 en date du 8 octobre 2012 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2013 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, pendant la durée de l'instruction, du dossier dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1.794 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision de refus de séjour se fonde sur un avis médical illégal dès lors qu'il émane d'une autorité incompétente et qu'il souffre d'un défaut de motivation manifeste ;

- que le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les possibilités de soins en Arménie et a entaché son arrêté d'erreur de droit ;

- que le préfet devait porter à la connaissance de M. B...les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé afin de lui permettre de faire présenter des observations sur d'éventuelles circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant l'attribution d'un titre de séjour ou sur l'impossibilité éventuelle de bénéficier de soins en Arménie ;

- que M. B...ne pourra pas bénéficier de soins en Arménie compte tenu des particularités de sa situation, ce qui entache la décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il appartient à l'administration de démontrer les possibilités de soins ;

- que le préfet a entaché son refus de titre de séjour d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas si M. B...pouvait bénéficier de circonstances humanitaires exceptionnelles ;

- que la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des particularités de la situation de M. B... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant reprenant les mêmes moyens que devant le tribunal administratif, il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, en date du 28 mai 2013, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les lettres du 3 décembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler les affaires à l'audience du 16 janvier 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2013 sans information préalable ;

Vu les avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Stefanski, président ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même acte relatif au même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, d'une part, que M. B...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour est édicté selon une procédure irrégulière en ce qu'il se fonde sur un avis médical pris par une autorité incompétente et insuffisamment motivé, que le préfet s'est cru à tort cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les possibilités de soins en Arménie, de que le préfet devait porter à la connaissance de M. B...les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé et de ce que le préfet a entaché son refus de titre de séjour d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas si M. B...pouvait bénéficier de circonstances humanitaires exceptionnelles ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale et que si le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant ne produit aucun document de nature à remettre en cause cette appréciation et se borne à faire valoir, sans autres précisions, qu'il sera privé d'un accès effectif aux traitements dont il a besoin en Arménie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces allégations sont fondées et seraient de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a décidé de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B...; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort cru tenu de prendre une telle décision, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 de la directive 2008/115/CE selon lequel les décisions de retour et d'éloignement indiquent les motifs de fait et de droit sur lesquels elles se fondent ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que M. B...ne peut se voir délivrer un titre de séjour, même à titre discrétionnaire, qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, et qu'il n'y a pas lieu, dans le cas d'espèce, de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement attaquée indique les motifs de fait et de droit qui l'ont justifiée ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées par l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée prévoit que le délai de départ volontaire approprié est compris entre sept et trente jours et que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que M.B..., qui n'établit pas avoir expressément demandé le bénéfice d'une prolongation auprès des services de la préfecture, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, conformément aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, le préfet ne s'est pas mépris sur l'étendue de sa compétence ;

7. Considérant, enfin, que le moyen, non assorti de précisions nouvelles, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Sur la décision fixant le pays de destination et sur l'arrêté du 3 octobre 2012 plaçant M. B... en rétention administrative :

8. Considérant que M. B...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence des précédentes décisions, qu'elle est insuffisamment motivée, et entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision décidant de le placer en rétention administrative est insuffisamment motivée ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pendant la durée de l'instruction du dossier, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. B...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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13NC00115-13NC01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00115
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-06;13nc00115 ?
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